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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 21 mars 2025, n° 2024080022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5
Copie à l’expert
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND PRONONCE LE VENDREDI 21/03/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024080022
21/02/2025
ENTRE : 1) M. [I] [W], demeurant [Adresse 5]
2. SAS SR HOLDING, dont le siège social est [Adresse 7] RCS B 881775068
Parties demanderesses : comparant par Me Virginie TREHET Avocat (J119) Substituant Me Juliette GOLDMANN Avocat au Barreau de Marseille
ET :
1.
SARL HOLDING CALADIERE, dont le siège social est [Adresse 6]
AIX-EN-PROVENCE – RCS B 843211061
2.
M. [E] [J], demeurant [Adresse 6] Partie défenderesse : comparant par Me HEINTZ Thomas Avocat
3.
SAS MONTEFIORE INVESTMENT V S.L.P, dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 8] – RCS B 453184806
Partie défenderesse : non comparante
4. en présence de : SAS AUDITION CONSEIL GROUPE, anciennement dénommée LMCA, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 444211163
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance signifiée à personnes habilitées, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [I] [W] et la SAS SR HOLDING nous demandent de :
Vu l’article 1843-4 du Code civil :
Désigner un expert avec pour mission de déterminer la Valeur de marché des parts sociales détenues par Monsieur [W] et SR HOLDING au sein de la société SAS LMCA, et ce conformément à l’annexe A de la Promesse d’achat signée en date du 11 janvier 2023.
A l’audience du 21 février 2025
Le conseil de M. [I] [W] et de la SAS SR HOLDING se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Le conseil de la SARL HOLDING CALADIERE et de M. [E] [J] se présente et formule les protestations et réserves d’usage.
La SAS MONTEFIORE INVESTMENT V S.L.P et la SAS AUDITION CONSEIL GROUPE ne comparaissent pas et ne se font pas représenter à l’audience.
Après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre jugement, par mise à disposition au greffe, au vendredi 7 mars 2025, prorogé au vendredi 21 mars 2025 à 16h.
Sur ce,
Nous relevons que M. [I] [W] et de la SAS SR HOLDING nous saisissent sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, selon la procédure accélérée au fond, d’une demande de désignation d’un expert, ayant mission de déterminer la Valeur de marché des parts sociales qu’ils détiennent au sein de la SAS AUDITION CONSEIL GROUPE, anciennement dénommée SAS LMCA, et ce conformément à l’annexe A de la Promesse de vente signée en date du 11 janvier 2023.
Nous relevons en effet que la promesse unilatérale de vente signée le 11 janvier 2023 par M. [I] [W] et les actionnaires de LMCA prévoit :
Article 4.3.4 :
« à défaut d’accord entre les parties concernées ou si l’expert désigné par les parties dans cette même période ne détermine pas pour quelque raison que ce soit la Valeur de Marché des titres détenus par le Promettant l’expert sera désigné par le président du tribunal de commerce de Paris à la requête de la plus diligente des parties ».
Article 4.3.5
« La mission de l’expert sera strictement limitée à la détermination de la Valeur de Marché (…) ».
Article 4.3.6
« Pour les besoins du calcul de la Valeur de Marché, il est expressément convenu entre les parties que l’Expert sera tenu d’appliquer la formule prévue à la définition de « Valeur de Marché » telle que détaillée en Annexe A ».
Nous relevons que la SARL HOLDING CALADIERE et M. [E] [J] ne s’opposent pas à la désignation de l’expert évaluateur.
En conséquence, nous ferons application des dispositions de la promesse unilatérale de vente signée le 11 janvier 2023 par les parties et nous désignerons un expert évaluateur dans les termes ci-après, statuant selon la procédure accélérée au fond au visa de l’article 1843-4 du code civil.
Par ces motifs
Vu l’article 1843-4 du Code civil, Vu l’article 481-1 du Code de procédure civile, Vu la promesse unilatérale de vente signée le 11 janvier 2023,
Statuant par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours, selon la procédure accélérée au fond, nous :
Nommons Monsieur [V] [D]
HMT Audit & Associés [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 9] [[Courriel 9]] en qualité d’expert avec la mission de déterminer la Valeur de marché des parts sociales détenues par Monsieur [W] et SR HOLDING au sein de la SAS AUDITION CONSEIL GROUPE, anciennement dénommée SAS LMCA, et ce conformément à la formule prévue à la définition de « Valeur de Marché » détaillée en l’Annexe A de la Promesse d’achat signée en date du 11 janvier 2023.
Disons que les frais et honoraires du tiers-expert seront supportés par les parties conformément aux dispositions de l’article 4.3.9 de la Promesse d’achat signée en date du 11 janvier 2023.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 120,74 € TTC, dont 19,91 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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