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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 21 janv. 2026, n° 2024J00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2024J00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 21/01/2026
Débats en audience publique le 05/11/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame Graziella [L]
Monsieur [Z] [J]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21/01/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
SOCIETE DE LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS AUX ANTILLES [Adresse 1], 479952095 DEMANDEUR – représenté(e) par
La SELARL [U], agissant par Maître [D] [U] – [Adresse 2] [Localité 1].
PARTIE EN DEFENSE :
* N.T.R.
[Adresse 3] [Localité 2], [Localité 3] – représenté(e) par
Maître [G] – [Adresse 4].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 février 2024, remis à personne, la SOCIETE DE LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS AUX ANTILLES (SLVIA) a fait assigner la société NTR devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner la société NTR à lui payer les sommes suivantes :
* 338 130,98€ TTC à titre de dette principale ;
* 4 152,01€ TTC à titre de pénalités de retard (calculées à la date d’échéance à hauteur de 1% par mois, TVA en sus, pour chaque facture émise au titre des contrats CLD21VIA0007 et CLD21VIA0035 ;
* 4 200€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (120 factures x 40€)
* Condamner la société NTR à lui payer la somme de 2 712,50€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société NTR aux entiers dépens ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025, lors de laquelle la société SLVIA et la société NTR, représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 12 février 2025, la société SLVIA a maintenu ses demandes tout en sollicitant qu’il soit jugé qu’elle a qualité à agir pour réclamer le paiement de la dette contractée par la société NTR, en actualisant le montant sollicité au titre des pénalités de retard à la somme de 6 211,58€ et en demandant que la société NTR soit déboutée de sa demande d’échelonnement de la dette.
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir donné en location à la société NTR des véhicules industriels entre 2017 et 2023 mais que la société NTR n’a toutefois pas honoré son obligation de paiement. Elle précise qu’en janvier 2023 les parties ont convenu de modalités de paiement afin de régulariser les arrières et les factures en cours, qu’en mars 2023 la société NTR a proposé un nouvel échéancier mais que dès le mois d’avril 2023 les ordres de virements programmés n’ont plus été honorés.
Elle déclare que la société NTR a fait l’objet d’un placement en redressement judiciaire le 26 juin 2019, qu’un plan de redressement d’une durée de 10 ans a été arrêté le 23 septembre 2020 mais que faute d’avoir déclaré ses créances en temps utiles, elle entend uniquement se prévaloir des créances postérieures à la date d’adoption du plan, savoir la somme principale de 338 130,98€, outre les pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Elle affirme avoir qualité à agir et que l’ensemble des contrats et factures ont été émis par la société SLVIA, agissant sous l’enseigne « [Adresse 5] LOCATION ». Elle indique que si sur les contrats de moyenne durée il apparait « via location [Localité 4] », il est bien stipulé en dessous l’adresse de la société SLVIA ainsi qu’en bas du contrat.
Par ailleurs, elle indique que la société NTR ne peut valablement remettre en cause son obligation de paiement en invoquant la restitution des véhicules en septembre 2023 puisque les contrats de location ont été conclus pour une durée déterminée et que les modalités financières ont été pleinement acceptées. Elle ajoute que les véhicules litigieux n’ont pas été immédiatement reloués, ce qui a eu pour conséquence d’entrainer une perte d’exploitation.
En outre, elle déclare que les cautions initialement prévues n’ont pas toutes été versées et que les deux seules qui ont été réglées ont été déduites de la dette de la société NTR.
Enfin, elle soutient que l’indemnité de résiliation ne peut pas être remise en cause puisqu’elle a été contractuellement prévue et que la société NTR ne l’a pas contestée lorsqu’elle a proposé un échéancier, en vue de solder sa dette en 2023.
En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, réceptionnées par le greffe le 27 mai 2025, la société NTR demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
In limine litis
* La recevoir en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SLVIA ;
* Juger que la SLVIA ne démontre pas sa qualité à agir ;
* Juger la SLVIA irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal
* Juger la créance de la société SLVIA contestable et rejeter sa demande tendant à la voir condamner au paiement des sommes de :
* 338 130,98€ TTC à titre de dette principale ;
* 5 308,22€ à titre de pénalités de retard ;
* 4 200€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
A titre subsidiaire
* Juger que la demande d’indemnité de résiliation de la société SLVIA est manifestement excessive ;
* Réduire le montant de cette indemnité de résiliation, ainsi que les pénalités de retard, soit au plus à 12 750,666 ;
* Pour le solde de la dette, lui accorder les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour s’en acquitter ;
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse ou le tribunal viendrait à considérer la créance de la société SLVIA certaine et exigible
* Lui accorder les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour régler les condamnations qui seraient mises à sa charge ;
En tout état de cause
Condamner la société SLVIA au paiement de la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle soutient que la société SLVIA n’a pas qualité à agir car les contrats communiqués ont été conclus avec la société VIA LOCATION.
Elle ajoute que la créance alléguée est contestable puisque les véhicules ont été restitués en septembre 2023 et que les cautions qu’elle avait versées ne lui ont pas été restituées et n’ont pas été déduites du montant réclamé.
Elle ajoute que l’indemnité de résiliation est une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge. Elle affirme qu’ayant restitué les véhicules, ceux-ci ont immédiatement pu être reloués de sorte que la société SLVIA n’a subi aucune perte d’exploitation directe ou préjudice.
Enfin, elle indique que si elle est toujours en plan de redressement, elle a été convoquée pour une conversion de la procédure en liquidation judiciaire en raison des difficultés financières qu’elle rencontre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 21 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes
En application des dispositions de l’article 32 du Code de Procédure Civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Selon l’article 122 du Code de Procédure Civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, au soutien de sa demande de paiement, la société SLVIA produit un certain nombre de contrats conclus avec la société NTR et les factures y afférentes.
Si les contrats mentionnent effectivement « [Adresse 6] » en tant que loueur, force est de relever que le numéro de SIRET figurant sur l’ensemble des contrats ainsi que sur les factures, savoir n°479 952 095, correspondant bien à celui mentionné tant sur l’extrait KBIS de la société SLVIA que sur son extrait INPI.
Par ailleurs, il convient de relever que la société NTR n’a jamais contesté l’identité de son cocontractant, ayant d’ailleurs remis, par l’intermédiaire de son gérant, trois chèques datés des 7 avril 2022 et 20 juillet 2023 libellés à l’ordre de la société SLVIA. En outre, la carte grise versée au débat par la société NTR, portant sur l’un des véhicules loués dont elle affirme avoir procédé à la restitution, mentionnent bien la société SLVIA comme étant propriétaire.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la société SLVIA exerce sous l’enseigne « [Adresse 6] », tel que cela ressort d’ailleurs de l’extrait INPI pour l’un de ses établissements secondaires situé en Guyane.
Dès lors, la qualité à agir de la société SLVIA ne peut pas être contestée et la fin de non-recevoir soulevée par la société NTR sera rejetée.
* Sur les demandes de paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article L 110-3 du Code de commerce « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
Conformément à l’article L 123-23 alinéa 1 du Code de commerce « la comptabilité régulièrement tenue peut-être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. »
En l’espèce, il est constant que la société SLVIA a donné en location à la société NTR différents véhicules, selon contrats conclus entre les mois de juillet 2018 à mars 2023. Au soutien de sa demande de paiement, la société SLVIA verse au débat, outre les contrats de location, une partie des factures y afférentes ainsi que l’extrait de son grand livre comptable pour la période allant du 30 septembre 2020 au 31 décembre 2024.
Il ressort de l’extrait du rapport du commissaire à l’exécution du plan, réceptionné par le greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 7 février 2024, qu’une procédure en redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société NTR, selon jugement du 26 juin 2019, et qu’un plan de redressement a été arrêté le 23 septembre 2020.
Selon l’extrait du grand livre comptable de la société SLVIA, la dette de la société NTR avant l’adoption du plan de redressement était de 91 838,62€, somme que la société SLVIA entend déduire de la dette globale de 429 969,60€, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024, faute d’avoir déclaré sa créance dans les délais légaux impartis.
Ainsi, la société SLVIA sollicite le règlement :
* de la somme principale de 338 130,98€, comprenant les factures dont elle réclame le paiement ainsi qu’une indemnité de résiliation à hauteur de 125 968,50€, suite au retour anticipé du véhicule MERCEDES ACTROS BRASSEUR ;
* de la somme de 6 211,58€ au titre des pénalités de retard des contrats [Numéro identifiant 1] et CLD21VIA0035 ;
* de la somme de 4 200€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur le paiement de l’arriéré de loyers échus et de l’indemnité de résiliation du contrat CLD21VIA00035 (338 130,98€)
Il ressort des pièces versées au débat et notamment des échanges de mails entre les parties, que la société NTR rencontre des difficultés de paiement depuis plusieurs années et que les échéanciers mis en place n’ont pas été respectés.
Il convient de relever que la société NTR ne conteste pas la réalisation des prestations facturées ainsi que le montant réclamé à ce titre, savoir la somme de 304 001,10€, contestant uniquement :
* l’indemnité de résiliation réclamée au titre du contrat CLD21VIA00035, incluse dans la somme principale réclamée à son encontre et ayant fait l’objet d’une facture n° FAC2310VI400038 de 125 968,50€, en date du 3 octobre 2023 ;
* L’absence de déduction des dépôts de garantie qu’elle affirme avoir versés, sans pour autant en chiffre le montant ;
S’agissant de l’indemnité de résiliation anticipée
La société SLVIA produit le contrat longue durée n° CLD21VIA00035/2 conclu avec la société NTR le 9 septembre 2022, relatif à la location d’un véhicule neuf MERCEDES modèle FG 189 BRASSEUR. Ce contrat a été conclu pour une durée de 72 mois, soit du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2028, moyennant un loyer fixe mensuel de 3 870€ HT.
Selon les dispositions de l’article 7.3 D. des conditions générales dudit contrat, signées par la société NTR, « en cas de résiliation de plein droit de son fait, pour l’un des cas prévus au paragraphe B et en cas de résiliation anticipée, le locataire devra verser au loueur, à titre d’indemnité de réalisation, des dommages et intérêts fixés forfaitairement à la moitié des rémunérations restant à courir jusqu’au terme du contrat, et au minimum à quatre mois de rémunération, établis sur la base d’une moyenne en fonction des facturations afférentes aux trois derniers mois d’exécution du contrat (…). Ces dommages et intérêts sont ainsi fixés en vue d’indemniser le loueur du préjudice financier né notamment : de l’octroi des conditions tarifaires tenant compte de la durée du contrat, de la moins-value née de la revente du ou des véhicules affectés au contrat rompu, des travaux engagés par le loueur afin de répondre aux spécificités du loueur, de l’éventuel reclassement du personnel affecté au contrat résilié (…) »
En application de cette clause, la société SLVIA sollicite le paiement de la somme de 125 968€ à titre d’indemnité de rupture anticipée. [(60 mensualités x 4 198,95€ TTC) / 2]
Conformément à la jurisprudence constante, l’indemnité de résiliation contractuellement prévue doit être considérée comme étant une clause pénale dès lors qu’elle constitue une estimation par avance et forfaitaire de l’indemnisation du préjudice subi par le bailleur, à raison de la résiliation anticipée du contrat. Cette clause présente ainsi un caractère comminatoire, ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à sa fin. Elle est ainsi susceptible de modération si elle apparait manifestement excessive ou dérisoire, en application de l’article 1231-5 alinéa 2 du Code Civil.
En l’espèce, la société NTR ne conteste pas que la résiliation du contrat CLD21VIA00035 est intervenue en raison des impayés, selon courrier du 21 août 2023 réceptionné le 28 août 2023, et reconnait avoir restitué le véhicule le 6 septembre 2023, soit 5 ans avant le terme du contrat.
La société NTR n’aura ainsi versé que 12 loyers sur les 72 contractuellement prévus. La résiliation du contrat est ainsi à l’origine de la non perception de 60 loyers, représentant la somme de 232 200€ HT soit 251 937€ TTC.
Si la résiliation anticipée a nécessairement eu pour conséquence d’amputer une partie des loyers prévus, ce qui constitue objectivement un manque à gagner, la société SLVIA a toutefois eu la possibilité de remettre en location le véhicule, compte tenu de sa restitution.
En outre, si la société SLVIA affirme avoir subi une perte d’exploitation en lien avec le litige l’opposant à la société NTR, force est de relever qu’elle n’étaye pas ses allégations. De même, elle ne communique aucune pièce permettant de justifier à quel prix elle avait acquis le véhicule et l’éventuel souscription d’un prêt en vue de son financement.
Dès lors, le montant de l’indemnité réclamée apparait manifestement excessif et il convient de le réduire à 10% de la somme réclamée, savoir à la somme de 12 596,85€.
S’agissant de la déduction des dépôts de garantie
Si la société NTR affirme que les dépôts de garantie qu’elle a versés pour la location des divers véhicules ne lui ont pas été restitués ou déduits de la somme réclamée, force est de relever qu’elle ne chiffre pas leur montant et ne justifie pas de la réalité de leur règlement.
La société SLVIA justifie toutefois, à ce titre, avoir déduit du montant total réclamé la somme de 15 341,90€.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la société NTR sera condamnée à payer la somme globale de 224 759,33€ au titre des factures échues impayées et de l’indemnité de résiliation du contrat n° CLD21VIA00035/2. (338 130,98€ (somme réclamée) – 125 968,50€ (indemnité de résiliation réclamée) + 12 596,85€ (indemnité de résiliation modérée))
Sur les pénalités de retard
La société SLVIA sollicite la condamnation de la société NTR au paiement de la somme de 6 211,58€ TTC au titre des pénalités de retard, au taux contractuel de 1% pour chacune des factures émises dans les contrats [Numéro identifiant 1] et CLD21VIA0035.
Or, d’une part, il convient de relever que le contrat [Numéro identifiant 1] et ses conditions générales ne sont pas communiqués.
D’autre part, il est constaté, à la lecture des factures afférentes au contrat CLD21VIA0035, que celui-ci a dû faire l’objet d’aménagements, de modifications ou d’avenants, sans qu’il n’en soit toutefois justifié, puisque les factures produites font en réalité référence aux contrats CLD21VIA0035/1, CLD21VIA0035/2 ou CLD21VIA0035/3, portant respectivement sur la location d’un véhicule VUL SEC REUGUY avec hayon immatriculé [Immatriculation 1], la location d’un véhicule MERCEDES ACTROS BRASSEUR immatriculé [Immatriculation 2] et la location d’un porteur frigo REUGY avec hayon immatriculé [Immatriculation 3].
Si toutes les factures visées au grand livre comptable de la société SLVIA ne sont pas communiquées et que la société NTR ne remet pas en cause la véracité des factures listées dans ce document, il n’est toutefois pas possible de s’assurer que des pénalités de retard ont contractuellement été fixées par les parties pour les contrats CLD21VIA0035/1 et CLD21VIA0035/3.
En effet, seul le contrat CLD21VIA0035/2, portant sur le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 2], et ses conditions générales, sont produits.
Selon les dispositions de l’article 6.5 desdits conditions générales « sauf précisons complémentaires aux conditions particulières, les règlements sont éligibles au plus tard 15 jours après l’émission de la facture. En cas de non-paiement à l’échéance contractuelle, les sommes dues par le locataire porteront de plein droit un intérêt de 1% par mois, TVA en sus, tout mois commencé étant compté en entier. Le loueur dispose également du droit d’obtenir remboursement par le locataire des frais divers qu’il engage en cas de rappel d’échéance. »
Dès lors et au vu des pièces communiquées, l’intérêt de retard au taux contractuel ne pourra s’appliquer qu’aux factures communiquées permettant d’identifier précisément le contrat CLD21VIA0035/2, savoir les factures :
* FAC2211VI400027 du 01.11.2022 portant sur les loyers de septembre 2022 de 2 838€ HT, octobre 2022 de 3 870€ HT et novembre 2022 de 3 870€ HT ;
* FAC2212VI400026 du 01.12.2022 portant sur le loyer du mois de décembre 2022 de 3 870€ HT ;
* FAC2302VI400025 du 01.02.2023 portant sur le loyer du mois de février 2023 de 3 870€ HT ;
* FAC2303VI400026 du 01.03.2023 portant sur le loyer du mois de mars 2023 de 3 870€ HT ;
* FAC2304VI400026 du 01.04.2023 portant sur le loyer du mois d’avril 2023 de 3 870€ HT ;
* FAC2305VI400027 du 01.05.2023 portant sur le loyer du mois de mai 2023 de 3 870€ HT ;
* FAC2306VI400025 du 01.06.2023 portant sur le loyer du mois de juin 2023 de 3 870€ HT ;
* FAC2307VI400025 du 01.07.2023 portant sur le loyer du mois de juillet 2023 de 3 870€ HT ;
* FAC2308VI400025 du 01.08.2023 portant sur le loyer du mois d’août 2023 de 3 870€ HT ;
* FAC2309VI400025 du 01.09.2023 portant sur le loyer du mois de septembre 2023 de 3 870€ HT ;
Il s’ensuit que la société NTR sera condamnée au paiement des intérêts de retard au taux conventionnel de 1%, à compter de la date d’échéance des factures FAC2211VI400027, FAC2212VI400026, FAC2302VI400025, FAC2303VI400026, FAC2304VI400026, FAC2305VI400027, FAC2306VI400025, FAC2307VI400025, FAC2308VI400025 et FAC2309VI400025.
Sur les frais de recouvrement
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. L’article D.441-5 du code de commerce dispose ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société SLVIA relative à la condamnation de la société NTR au paiement de la somme de 4 200€ au titre des frais de recouvrement des factures en souffrance.
* Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
A titre reconventionnel, la société NTR sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois afin de s’acquitter de sa dette.
Elle ne justifie cependant d’aucun document ou pièce permettant d’évaluer sa situation financière et qui permettrait au tribunal d’apprécier la crédibilité de l’échéancier proposé, se contentant d’affirmer qu’elle est en cours d’exécution du remboursement du plan de redressement et de produire une convocation en vue d’une conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, sans justifier des suites qui ont été données.
Il y a donc lieu de débouter la société NTR de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société NTR, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SLVIA, la société NTR sera également condamnée à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société NTR.
CONDAMNE la société NTR à payer à la SOCIETE DE LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS AUX ANTILLES (SLVIA) la somme de 224 759,33€ au titre des factures impayées et de l’indemnité de résiliation du contrat n° CLD21VIA00035/2.
CONDAMNE la société NTR à payer à la SOCIETE DE LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS AUX ANTILLES (SLVIA), à compter de la date d’échéance de chacune des factures, les pénalités de retard au taux contractuel de 1% portant sur les prestations afférentes au contrat CLD21VIA0035/2 et ayant été facturées sous les n° FAC2211VI400027 ( 10 578€ HT à compter du 11.11.2022 ), FAC2212VI400026 ( 3 870€ HT à compter du 11.12.2022 ), FAC2302VI400025 ( 3 870€ HT à compter du 11.03.2023 ), FAC2303VI400026 ( 3 870€ HT à compter du 11.03.2023 ), FAC2304VI400026 ( 3 870€ HT à compter du 11.05.2023 ), FAC2305VI400025 ( 3 870€ HT à compter du 11.05.2023 ), FAC2306VI400025 ( 3 870€ HT à compter du 11.05.2023 ), FAC2306VI400025 ( 3 870€ HT à compter du 11.07.2023 ), FAC2308VI400025 ( 3 870€ HT à compter du 11.07.2023 ), FAC2308VI400025 ( 3 870€ HT à compter du 11.07.2023 ), FAC2308VI400025 ( 3 870€ HT à compter du 11.07.2023 ), FAC2308VI400025 ( 3 870€ HT à compter du 11.07.2023 ), FAC2308VI400025 ( 3 870€ HT à compter du 11.07.2023 ), FAC2308VI400025 ( 3 870€ HT à compter du 11.07.2023 ), FAC2308VI400025 ( 3 870€ HT à compter du 11.07.2023 ), FAC2308VI400025 ( 3 870€ HT à compter du 11.07.2023 ), FAC2308VI400025 ( 3 870€ HT à compter du 11.09.2022 ).
CONDAMNE la société NTR à payer à la SOCIETE DE LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS AUX ANTILLES (SLVIA) la somme de 4 200€ au titre des frais de recouvrement.
DEBOUTE la SOCIETE DE LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS AUX ANTILLES (SLVIA) du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société NTR de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la société NTR à payer à la SOCIETE DE LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS AUX ANTILLES (SLVIA) la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société NTR aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 62,92 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en avant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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