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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 nov. 2025, n° 2025072871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025072871 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Claude BENOIT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/11/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025072871 21/11/2025
ENTRE :
Association AGS CGEA IDF OUEST, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 2] 92309 levallois – RCS B 314389040 Partie demanderesse : comparant par Me Claude BENOIT Avocat (C1953)
ET :
SAS SHAUNAEVENTS, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 828570044 Partie défenderesse : comparant par Me Jérémy MEIMOUN Avocat, substituant Me David SMADJA Avocat (G0761)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 septembre 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, l’Association AGS CGEA IDF OUEST nous demande de :
Condamner à titre provisionnel la SAS SHAUNAEVENTS à payer à l’AGS IDF OUEST la somme de 76.176,43 € au titre de la créance superprivilégiée, Condamner la SAS SHAUNAEVENTS à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 CPC, La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 21 novembre 2025 :
Le conseil de la SAS SHAUNAEVENTS déclare reconnaître sa dette et sollicite 12 mois de délais pour s’en acquitter.
Le conseil de l’Association AGS CGEA IDF OUEST n’est pas opposé aux délais, mais sollicite la déchéance du terme, en cas de survenance d’un seul impayé.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que l’Association AGS CGEA IDF OUEST nous saisit d’une demande de remboursement d’une somme avancée au rang de créance « super privilégiée ».
Nous relevons que la créance dont il est sollicité le paiement est hors plan.
Nous relevons que la SAS SHAUNAEVENTS reconnaît sa dette et sollicite 12 mois de délais pour s’en acquitter.
Nous relevons que l’AGS CGEA IDF OUEST donne son accord pour 12 mois de délais, et sollicite la déchéance du terme en cas de survenance d’un seul impayé.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, ni contestée, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de paiement par provision.
Nous dirons que la SAS SHAUNAEVENTS pourra s’acquitter de sa dette en 12 échéances mensuelles, avec déchéance du terme, statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SAS SHAUNAEVENTS à payer à l’Association AGS CGEA IDF OUEST, à titre de provision, la somme de 76.176,43 €.
Disons que la SAS SHAUNAEVENTS pourra s’acquitter de sa dette en 12 échéances mensuelles, selon les modalités suivantes :
* 11 échéances mensuelles de 6.400 €, la 1 ère échéance intervenant le 5 décembre 2025, les suivantes le 5 de chaque mois,
* une 12 ème et dernière échéance le 5 novembre 2026 couvrant le solde.
Disons qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.
Condamnons la SAS SHAUNAEVENTS à payer à l’Association AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS SHAUNAEVENTS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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