Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Salon d'honneur, 10 juillet 2025, n° 2025R00124
TCOM Marseille 10 juillet 2025
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TCOM Marseille 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des sommes dues

    La cour a constaté que l'obligation de paiement de la société LES HALLES DE CASTELLANE n'était pas sérieusement contestable, permettant ainsi la constatation de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Existence d'une créance certaine

    La cour a jugé que la créance était certaine et a ordonné le paiement de la provision demandée.

  • Accepté
    Obligation de restitution des matériels

    La cour a ordonné la restitution des matériels, considérant que la société LES HALLES DE CASTELLANE avait l'obligation de les rendre.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a alloué des frais irrépétibles à la société LIXXBAIL, considérant que la demande était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'ordonnance de référé du 10 juillet 2025, la société LIXXBAIL S.A. demande la constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, le paiement d'une provision de 96 229,91 € TTC par la société LES HALLES DE CASTELLANE S.A.S., ainsi que la restitution de matériels spécifiques, sous astreinte. Les questions juridiques portent sur la validité de la résiliation du contrat de crédit-bail et l'existence d'une créance. Le tribunal constate que l'obligation de paiement de la société LES HALLES DE CASTELLANE n'est pas sérieusement contestable et condamne cette dernière à payer la somme demandée, tout en lui accordant des délais de paiement en 24 mensualités. La société est également condamnée à restituer les matériels dans un délai de 8 jours, sous astreinte.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, salon d'honneur, 10 juil. 2025, n° 2025R00124
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2025R00124
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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