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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 30 janv. 2026, n° 2024J01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/01/2026 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1520
ENTRE :
* La SAS LUCELEC Numéro SIREN : 451704266 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [F] [B] – SELARL ALPHAJURIS Case n° [Adresse 2] [Localité 1] Maître [D] [H] [T] – SELAS [Adresse 3] [Adresse 4]
* SELARL [G] & ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LUCELEC
[Adresse 5]
DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté(e) par Maître [F] [B] – SELARL ALPHAJURIS Case n° [Adresse 6] Maître [D] [H] [T] – SELAS HARLINGTON [Adresse 4]
ET
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 7] [Localité 1]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [V] [R] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 8]
* La SAS JD SOLUTIONS Numéro SIREN : 898135819 146-[Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 10]
DÉFENDEUR – non comparant
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27/01/2023 la société LUCELEC a signé un contrat de location financière avec la société INVESTITEL n° 1733059 moyennant le règlement de mensualités de 190 € HT et s’échelonnant sur 63 mois jusqu’au 30/03/2028 finançant la fourniture du matériel de bureautique fourni par la société LUCELEC.
Un procès-verbal de réception et de mise en service de l’équipement du matériel a été signé le 30/01/2023.
La société INVESTITEL a vendu son contrat de location à la société LOCAM le 07/02/2023.
La société LUCELEC a émis une facture à la société JD SOLUTIONS d’un montant de 3 600 € HT pour une prestation JD SOLUTIONS- HP 57750 qui n’a jamais été payé.
Suite à des impayés répétés de la part de la société LUCELEC, la société LOCAM a adressé le 26/03/2024 par lettre recommandée avec accusé de réception de payer les échéances impayées rappelant qu’à défaut, l’article 9 du contrat précise que le contrat de location financière du matériel sera résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les échéances à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Par acte du 21/10/2023, la société LUCELEC a fait délivrer par Maitre [J] [L], commissaire de justice à SAINT-ÉTIENNE, une assignation devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE en anéantissement de l’ensemble des contrats à l’égard de la société LOCAM.
Par acte du 28/10/2023, la société LUCELEC a fait délivrer par maitre [Y] [E] commissaire de justice à TOULOUSE, une assignation devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE en anéantissement de l’ensemble des contrats à l’égard de la société JD SOLUTIONS.
Par jugement du 24/06/2024 la société LUCELEC a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de TOULOUSE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01520.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
La société LOCAM expose que
1- Sur le rejet des dispositions consuméristes
La société LUCELEC invoque les dispositions du code de la consommation pour solliciter la nullité du contrat. L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
En l’espèce la société LUCELEC ne démontre pas répondre favorablement auxdits critères et ceux produits ne sont pas probants car proviennent de ses propres services.
2- Sur le rejet de la demande de caducité
La société LUCELEC demande la caducité du contrat conclu avec LOCAM en conséquence d’une résolution d’un contrat de maintenance conclu avec la société JD SOLUTIONS. Elle ne démontre pas l’existence d’inexécutions contractuelles et ne fournit pas le contrat de maintenance.
La société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter La société LUCELEC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société LUCELEC à régler à la société LOCAM les loyers échus au jour du jugement et ordonner la poursuite du contrat jusqu’à son terme,
* Condamner La société LUCELEC à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LUCELEC aux entiers dépens d’instance.
En réponse, la société LUCELEC expose que
1- Sur la nullité des contrats sur le fondement des dispositions du code de la consommation
A- Sur l’application des dispositions consuméristes
Elle affirme invoquer les dispositions de nullité des contrats prévus par l’article L. 221-3 du code de la consommation, et affirme remplir les trois conditions requises et notamment :
* le contrat a été conclus hors établissement et notamment au siège social de la société LUCELEC,
* le contrat de location a pour objet la fourniture d’une imprimante qui n’entre pas dans le champ de son activité professionnelle et a été conclu entre professionnels,
* elle occupait moins de cinq salariés à la date de signature du contrat.
B- Sur la nullité pour défaut d’information précontractuelle
Le code de la consommation prévoit que le contrat doit comprendre toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 du code de la consommation et notamment être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 du code de la consommation.
En l’espèce, le bordereau de rétractation n’existe pas dans le contrat conclu entre la société LOCAM et la société INVESTITEL le 27/01/2023.
Pour ces motifs, le contrat de location doit être annulé.
* 2- Sur la nullité des contrats pour manquements de la société JD SOLUTIONS à ses obligations contractuelles
* A- Sur l’inexécution de la société LUCELEC
La société JD SOLUTIONS s’est contractuellement engagée à verser à la société LUCELEC la somme de 3 600 €. Elle n’a jamais payée et donc manqué à ses obligations contractuelles.
B- Sur la caducité du contrat de location financière
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération sont interdépendants. L’anéantissement d’un contrat emporte celui de l’autre. En l’espèce les contrats ont été signés par les mêmes personnes, le même jour, sur le même lieu, et portent sur le même objet. La maintenance du contrat n’est plus assurée par la société LUCELEC et la résolution du contrat de maintenance entraine la caducité du contrat de location avec la société LOCAM.
La société LUCELEC demande au Tribunal de
À titre liminaire :
RECEVOIR ET DIRE BIEN FONDEE l’intervention volontaire de la SELARL [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [N], domicilié [Adresse 11], agissant es-qualité de mandataire judiciaire par jugement du 24 juin 2024 du Tribunal judiciaire de TOULOUSE (RG 2024RJ0634);
À titre principal,
* DIRE ET JUGER que la société LUCELEC employait moins de six (6) salariés à la date à laquelle elle a été démarchée par les sociétés JD SOLUTIONS et LOCAM ainsi qu’elle en apporte la preuve ;
* DIRE ET JUGER que ni la société JD SOLUTIONS ni la société LOCAM n’ont jamais fourni la moindre information ni le moindre formulaire de rétraction à La société LUCELEC dans le cadre de son démarchage hors établissement en violation de ses obligations légales ;
* PRONONCER la nullité de chaque ensemble contractuel pour non-respect des obligations légales sus-rappelées et notamment de l’article L. 121-16-1 III du code de la consommation ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société JD SOLUTIONS de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires;
* DEBOUTER la société LOCAM de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
* CONSTATER que le contrat de location financière n°1733059 de la société LOCAM a été signé concomitamment sinon successivement avec les contrats de fourniture et de prestation de service litigieux de telle sorte que ce contrat de location financière est nécessairement interdépendant;
* CONDAMNER toute partie succombant à restituer à la société LUCELEC le montant des loyers injustement prélevés au titre du contrat de location financière litigieux ;
* DONNER ACTE à la société LUCELEC de ce qu’il tient le matériel à disposition de la société LOCAM pour restitution aux frais de cette dernière et/ou de la société JD SOLUTIONS ;
* CONDAMNER in solidum la société LOCAM et la société JD SOLUTIONS à verser la somme de 5 000 € à La société LUCELEC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société LOCAM et la société JD SOLUTIONS aux entiers dépens ; SOUS TOUTES RESERVES
MOTIFS ET DECISION
La société JD SOLUTIONS ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal, le présent jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
1- Sur l’intervention volontaire de la SELARL [G] & ASSOCIES
La société LUCELEC sollicite que le Tribunal reçoive et dise bien fondée l’intervention volontaire de la SELARL [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de la société LUCELEC ;
L’article 330 du code de procédure civile dispose : « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Par conséquent le Tribunal dira recevable l’intervention volontaire de la SELARL [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de la société LUCELEC.
2- Sur la demande de nullité du contrat de location financière selon les dispositions du code de la consommation
La société LUCELEC, se fondant sur le code de la consommation, notamment les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 221-1 et suivants dudit code, demande que soit prononcée la nullité du contrat de fourniture la liant à la société LOCAM, dit contrat principal, pour violation des dispositions dudit code.
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L221-1 à L221-29) « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq ».
L’article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
La qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée, chacune ayant contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. En conséquent, le Tribunal constate que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels.
L’article L. 221-1 du code de la consommation définit en son I :
« 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ».
Le contrat de fourniture entre la société LUCELEC et la société INVESTITEL (racheté par LOCAM) a été signé le 23/12/2023 a lieu d’exercice de l’activité de la société LUCELEC.
Le Tribunal constate que les contrats litigieux ont été conclus au lieu d’exercice de l’activité professionnelle de la société LUCELEC et non dans un établissement la société JD SOLUTIONS ou de la société INVESTITEL.
De cette constatation résulte que les contrats litigieux ont été signés hors établissement au sens des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation.
L’activité principale de La société LUCELEC est une activité de vente et installation d’appareils de chauffage et de climatisation ainsi qu’elle en justifie en produisant un extrait Kbis. Cette activité n’est pas contestée par les parties au litige.
L’objet des contrats litigieux est la location de matériel de bureautique.
Cet objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale du locataire.
La société LUCELEC produit en pièce 5 une copie de son registre de personnel laquelle permet d’établir que le nombre de salariés occupés en mars 2024 est de 6 salariés.
La société LUCELEC n’apporte donc pas au Tribunal la preuve qu’à la date de la signature du contrat, elle employait au plus cinq salariés.
Le Tribunal constate que La société LUCELEC ne remplit pas la condition visée à l’article L. 221-3 du code de la consommation relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions ne sont pas remplies pour l’application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation.
Le Tribunal déboutera des demandes de la société LUCELEC sur l’application des dispositions du code de la consommation
3- Sur la demande de nullité pour manquements à ses obligations de la société JD SOLUTIONS
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile.
A- Sur la non-exécution de son obligation à payer la somme de 3 600 € à la société LUCELEC
Le Tribunal constate que la société LUCELEC fourni en pièce 4 une facture qu’elle a émise le 3 janvier 2023 à la société JD SOLUTIONS pour une « prestation JD SOLUTIONS – HP P57750 » pour un montant de 3 600 € TTC ; et n’a pas fourni la pièce 6 visé dans ses écritures relative aux correspondances avec la société JD SOLUTIONS.
En l’espèce la société LUCELEC ne fournit pas au Tribunal la preuve que la société JD SOLUTIONS lui est redevable contractuellement une somme de 3 600 € TTC et que cette somme est liée au contrat de location financière conclu avec la société INVESTITEL repris par la société LOCAM.
B- Sur la demande de résolution pour manquement à ses obligations de maintenance et demande de caducité du contrat de location avec LOCAM
Le Tribunal constate que la société LUCELEC n’apporte aucune preuve de l’existence d’un contrat de maintenance conclu avec la société JD SOLUTIONS et ou la société INVESTITEL.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société LUCELEC de ses demandes visant à voir prononcer la nullité pour résolution du contrat de vente entre la société LUCELEC et la société JD SOLUTIONS ; et la nullité par caducité du contrat de location financière conclu entre la société LUCELEC et la société LUCELEC et la société LOCAM.
4- Sur la demande reconventionnelle de la société LOCAM
La société LOCAM sollicite le paiement des loyers échus au jour du jugement à intervenir et d’ordonner la poursuite du contrat jusqu’à son terme.
Cependant, il n’appartient pas au juge de calculer le montant des loyers échus au jour du présent jugement.
Concernant la poursuite du contrat, dans la mesure où la société LOCAM a adressé une mise en demeure à la société LUCELEC de régulariser ses impayés sous huit jours, et que cette mise en demeure est restée depuis lors infructueuse, alors le contrat est résilié de plein droit selon l’application de l’article 1103 du code civil et l’article 9 des conditions générales dudit contrat.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société LOCAM de sa demande reconventionnelle visant à obtenir le règlement des loyers échus au jour du jugement à intervenir et ordonner la poursuite du contrat jusqu’à son terme.
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le Tribunal estime qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, il dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef.
6- Sur les dépens
Le Tribunal dira que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance, les frais de greffe restant à la charge de la société LUCELEC.
7- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable l’intervention volontaire de la SELARL [G] et ASSOCIES prise en la personne de maitre [X] [N] agissant es-qualité de mandataire judiciaire de la société LUCELEC.
Déboute la société LUCELEC de ses demandes fondées sur l’application des dispositions du code de la consommation.
Rejette la demande de nullité du contrat de vente entre la société LUCELEC et la société JD SOLUTIONS.
Rejette la demande de nullité du contrat de location signé le 27/01/2023 entre la société LUCELEC et la société LOCAM ayant pour objet le financement de matériels de bureautique fourni par la société JD SOLUTIONS.
Déboute la société LOCAM de sa demande reconventionnelle visant à obtenir le règlement des loyers échus au jour du jugement à intervenir et ordonner la poursuite du contrat jusqu’à son terme.
Déboute la société LUCELEC du surplus de ses demandes.
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens par elle exposés, dont frais de greffe taxés et liquidés à 86,32 € restant à la charge de la société LUCELEC.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS, Monsieur Bruno PERRIN, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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