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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 13 juin 2025, n° 2025032195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025032195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/43/19/92*
Copies : -SELARL ARGOS en la personne de Me [S] [T], -Parquet -SAS BUSINESS SPORT GT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 13 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
PC: P202501463 R.G.: 2025032195
SAS BUSINESS SPORT GT, [Adresse 1] POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [E] [C] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SAS BUSINESS SPORT GT, présent.
SELARL ARGOS en la personne de Me [S] [T], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 15 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS BUSINESS SPORT GT avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 03 juin 2025, les parties en étant avisées par courrier du 13 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, l’administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ARGOS en la personne de Me [S] [T], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Salima Rozec, substitut du procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ; Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL ARGOS en la personne de Me [S] [T], mandataire judiciaire,
M. [E] [C], représentant légal de la SAS BUSINESS SPORT GT, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS BUSINESS SPORT GT
[Adresse 1]
Nom commercial : GTS MANAGEMENT
Activité : L’activité d’intermédiaire sportif, la représentation, l’assistance ou le conseil auprès de tous joueurs, entraîneurs ou clubs sportifs professionnels ou amateurs nationaux ou internationaux.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 913416285 Etablissement – [Adresse 4] (principal)
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 15 octobre 2025.
Maintient M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire.
Maintient la SELARL ARGOS en la personne de Me [S] [T], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 03/06/2025 où siégeaient : M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter, M. Patrick Armand, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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