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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 juin 2025, n° 2025F11392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F11392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/06/2025
Numéro de rôle général : 2025F11392 Numéro de Procédure collective : 2025RJ219
Jugement d’ouverture de redressement judiciaire
DEMANDEUR :
* LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE [Adresse 1], Représentée par Maître Fabrice MERIDA, avocat au barreau de Martinique
DEFENDEUR :
* GROUPE [Z] ANTOINE [D] HOLDING SAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
RCS : 832 467 765
Président : Monsieur [Z] [D]
Représentée par Maître Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Monsieur Bernard EDOUARD Madame Marinette TORPILLE
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Monsieur Maxime REYT, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 16/06/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 16/06/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l’ont signé.
Par exploit introductif d’instance, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE a fait assigner la société GROUPE [Z] ANTOINE [D] HOLDING SAS devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement et subsidiairement en liquidation judiciaire pour défaut de paiement d’une somme de 748 351,34 €, montant en principal au titre de cotisations et majorations de retard impayées, ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet.
A l’audience, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, représentée par son conseil Maître [E] [T], expose ses motifs et sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La société GROUPE [Z] ANTOINE [D] HOLDING SAS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [D], représentée par son conseil, a comparu à l’audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Le Ministère public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites aux débats que la créance invoquée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE est certaine, liquide et exigible ;
La société GROUPE [Z] ANTOINE [D] HOLDING SAS se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements ;
Le conseil de la société GROUPE [Z] ANTOINE [D] HOLDING SAS indique être favorable au redressement judiciaire.
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE est ainsi recevable et bien fondée en sa demande, qu’il convient d’ouvrir à l’égard de la société GROUPE [Z] ANTOINE [D] HOLDING SAS une procédure de redressement judiciaire ;
Il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce,
CONSTATE la comparution de la société GROUPE [Z] ANTOINE [D] HOLDING SAS,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de la société GROUPE [Z] ANTOINE [D] HOLDING SAS,
Adresse : [Adresse 3],
Activité : Prise de participation dans toute société constituée ou à constituer sous quelque forme que ce.,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro de SIREN 832467765,
OUVRE une période d’observation de six mois,
DESIGNE Monsieur PORSAN-CLEMENTE Jean-Luc, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE Madame SOREL Suzy, juge-commissaire suppléant,
DESIGNE la SELARL AJILINK [I] [V] en la personne de Maître [M] [I] [V], demeurant [Adresse 4] [Localité 2], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
DESIGNE la SELARL [Localité 3] [F] en la personne de Me [Q] [F], demeurant [Adresse 5] [Localité 4], en qualité de mandataire judiciaire,
FIXE au 16/12/2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE la SCP [L] [B], chargé d’inventaire demeurant à [Adresse 6], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 631-9 du Code de commerce,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 12/08/2025 à 14 heures 00 (salle C),
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du Code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procèsverbal de carence,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-12 du Code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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