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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 28 nov. 2025, n° 2025022680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022680 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 28/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025022680
ENTRE :
SARL [D] [B] [O], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 509629895
Partie demanderesse : assistée de Me Thierry MOUNICQ Avocat (R097) et comparant par AARPI [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TRHET Avocat (J119)
ET :
SARL à associé unique L&A INVESTISSEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 448646166 Partie défenderesse : assistée de la SARL MALAFOSSE-VEDEL – Me Gautier de MALAFOSSE Avocat au barreau de Toulouse, [Adresse 3] et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL [D] [B] [O] (ci-après GTE) est une société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
La SARL L&A INVESTISSEMENT (ci-après L&A) est la société holding d’un groupe de sociétés (Groupe [J]) exerçant les activités de promotion immobilière et de marchand de biens.
Le 4 février 2020, L&A représentée par son gérant M. [I] [J], a confié à GTE une mission de tenue de ses comptes annuels ainsi que de ceux de ses filiales, soit une vingtaine de sociétés actives et une quinzaine, inactives.
Il était convenu d’un honoraire annuel en 2020 de 95 000 € HT pour la tenue de la comptabilité, l’établissement du bilan annuel ainsi que les déclarations fiscales, les déclarations sociales et la gestion des entrées sorties faisant quant à elles l’objet d’honoraires ponctuels en fonction du nombre de salariés concernés.
Les factures émises par GTE pour les mois de décembre 2023 à septembre 2024 n’ont pas été réglées par L&A, soit un montant total de 121 122 €, et ce en dépit d’une relance du 10 septembre 2024 puis une mise en demeure du 14 octobre suivant.
Le 30 septembre 2024, L&A a informé GTE de l’ouverture d’une procédure de conciliation devant le tribunal et lui a précisé avoir missionné un autre prestataire comptable, le cabinet GB Conseil.
Le 4 octobre suivant, elle a notifié son souhait de mettre un terme à la convention la liant à GTE, à l’échéance prévue contractuellement, soit au 31 mars 2025.
GTE considère que L&A lui doit ses honoraires pour décembre 2023 et pour l’année 2024 jusqu’au mois d’octobre inclus.
L&A conteste devoir ces honoraires au motif que GTE aurait cessé de remplir ses obligations d’expert-comptable au cours de l’année 2024, ce qui l’a conduite à suspendre ses paiements puis à résilier le contrat du 4 février 2020.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par acte en date du 22 novembre 2024, la SARL [D] [B] [O] assigne en référé la SARL L&A INVESTISSEMENT devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de PARIS.
Par ordonnance de référé en date du 12 mars 2025, le Président a dit n’y avoir lieu à référé ni à application de l’article 700 du CPC et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale de la chambre 1-9 du 3 avril 2025.
Par ses conclusions en demande n°1, déposées à ladite audience, la SARL [D] [B] [O] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit :
* Condamner la société L&A INVESTISSEMENT à lui payer une somme, sauf à parfaire, de 133 782 € (cent trente-trois mille sept cent quatre-vingt-deux euros) TTC, correspondant à ses onze factures impayées,
* La condamner à lui payer pour ces onze factures impayées des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente et ce, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* Condamner la société L&A INVESTISSEMENT à lui payer une somme, sauf à parfaire, de 440 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* La condamner à lui payer une somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts,
* Débouter la société L&A INVESTISSEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables et mal fondées,
* La condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
* Condamner la société L&A INVESTISSEMENT aux dépens.
Par ses conclusions n°1 déposées à l’audience du 15 mai 2025, la société L&A INVESTISSEMENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : A titre principal
* Débouter la société [D] [N] [O] de l’ensemble de ses demandes
* La condamner aux entiers dépens et à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC A titre subsidiaire
* Octroyer des délais de paiement de 24 mois à la société L&A INVESTISSEMENT
* Écarter l’exécution provisoire
En tout état de cause et reconventionnellement
* Désigner un expert avec pour mission de :
* Convoquer les parties et leurs conseils, et entendre toute personne informée,
* Se faire communiquer tous documents utiles, contractuels ou autres, notamment l’ensemble des bilans et comptes de résultat des années d’exploitation de la société L&A INVESTISSEMENT et des Sociétés du Groupe,
* Entendre tous sachants le cas échéant,
* S’adjoindre si besoin un sapiteur de son choix,
* Procéder à l’examen des pièces comptables au regard des obligations de l’expert-comptable,
* Examiner les écritures passées par la société [D] [N] [O] au cours des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024, pour l’ensemble des sociétés dans le périmètre de sa mission,
* Rechercher l’existence d’irrégularités comptables et dire, le cas échéant, si ces irrégularités avaient pu, au regard des normes professionnelles et des bonnes pratiques en vigueur, être décelées par l’expert-comptable,
* Déterminer et chiffrer les préjudices de toutes sortes subis par la société et enfin fournir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,
* Statuer ce que de droit quant aux dépens
A l’audience en date du 25 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a proposé aux parties de tenter de se concilier soit directement entre elles soit sous l’égide du tribunal.
Il a néanmoins clos les débats et mis l’affaire en délibéré sans préciser, à ce stade, la date de mise à disposition du jugement.
Le juge chargé d’instruire ayant été informé par mail de Me [U] du 16 octobre 2025 que les discussions entre les parties n’avaient pas abouti à un accord, ces dernières ont été avisées, en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC, que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
SUR CE
Compte tenu de la proposition de conciliation faite aux parties lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 septembre 2025, les débats sur le fond de l’affaire ont été assez succincts.
Suite à l’étude plus approfondie, en cours de délibéré, des pièces de leurs dossiers de plaidoirie respectifs, le tribunal souhaite entendre à nouveau les parties.
En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats.
PAGE 4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge chargé l’instruire l’affaire du 18 décembre 2025 à 11h00.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. [A] [L], M. [R] [Q].
Délibéré le 27 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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