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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 11 mars 2025, n° 2024F00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 11 mars 2025
N° RG : 2024F00241
Société BNP PARIBAS S.A.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° B 662 042 449 (Maître Hubert ROUSSEL, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [X] [F]
Né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(Maître Thierry CHAREYRE, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 janvier 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 11 mars 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M. DESPLANS, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société BNP PARIBAS est créancière au titre de deux contrats de prêt, de la société MARCELLO qui a été placée sous liquidation judiciaire en date du 8 février 2023.
En garantie des engagements de la société MARCELLO, la société BNP PARIBAS détient le cautionnement solidaire de Monsieur [X] [F] et de Monsieur [Y] [Z], associés et cogérants de la société MARCELLO.
Suite à la liquidation judiciaire de la société MARCELLO, la société BNP PARIBAS a assigné Monsieur [X] [F], en qualité de caution, en paiement des montants dus au titre des prêts susvisés.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 20 février 2024, la société BNP PARIBAS a cité devant le tribunal de
commerce de Marseille, Monsieur [X] [F] pour entendre :
*Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, CONDAMNER Monsieur [X] [F] à payer à BNP PARIBAS les sommes suivantes :
140.769 €, montant limite de son engagement de caution solidaire au titre du crédit professionnel 00711-626001-55 consenti à la SARL MARCELLO, outre intérêts au taux légal depuis le 30 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
69.846 €, montant limite de son engagement de caution au titre du crédit professionnel 00711-626001-56 consenti à la SARL MARCELLO, outre intérêts au taux légal depuis le 30 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER Monsieur [X] [F] au paiement de la somme de 2.000 € envers BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 janvier 2025 uniquement sur l’incident de communication de pièces.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [X] [F] demande au tribunal,
*Vu les dispositions des articles 9, 11 et 14 et suivants et 132 et suivants du code de procédure civile, *Vu l’article 10 du Code Civil, de :
ORDONNER avant-dire droit, la communication par la BNP PARIBAS de la pièce suivante sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir : « Renseignements sur l’emprunteur ou la caution concernant la demande de financement de la SARL MARCELLO » complétée et signée par Monsieur [Y] [Z], et/ou tout élément ou document recueilli par la BNP PARIBAS sur le patrimoine, les revenus et charges de Monsieur [Y] [Z], afin de permettre à Monsieur [X] [F] de démontrer s’il y a eu dol ou erreur de la BNP PARIBAS SE RESERVER la compétence en matière de liquidation de l’astreinte CONDAMNER la BNP PARIBAS au paiement d’une somme de 3 000 euros au profit de Monsieur [X] [F] sur le fondement de l’article 700 du CPC
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Donner acte à la banque qu’elle n’a pas en sa possession la pièce demandée par M. [F]. Rejeter ses demandes de communication comme étant dès lors sans objet, libre à M. [F] d’en tirer toute conséquence devant le tribunal au fond.
Rejeter en toute hypothèse une telle demande qui se heurte aux dispositions de l’article L 511- 33 du code monétaire et financier.
Rejeter les demandes de Monsieur [F] au titre de l’article 700 du CPC et joindre les dépens de l’incident avec ceux du fond.
LES MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [X] [F] soutient que :
La communication de la fiche de renseignement de Monsieur [Y] [Z] (sur le patrimoine, les revenus et les charges) est indispensable à la conclusion au fond de Monsieur [X] [F] afin de démontrer s’il y a eu erreur ou dol ; Les banques ont une obligation d’informations à l’égard de la caution notamment en phase précontractuelle mais aussi une obligation de vérification de l’état du patrimoine de celle-ci ;
Si la fiche de patrimoine n’est effectivement pas légalement obligatoire, la société BNP PARIBAS l’impose à 100 % de ses clients puisqu’elle a une obligation de connaître les revenus et patrimoine des cautions ;
Monsieur [X] [F] a donné sa caution en considération de celle donnée par son associé d’alors ;
La société BNP PARIBAS en n’assignant pas Monsieur [Z] en qualité de caution laisse supposer que la banque savait que cette caution serait inopérante sans en informer Monsieur [G] en phase précontractuelle ;
Si la société BNP PARIBAS en avait informé Monsieur [F], celui-ci aurait renoncé à l’opération ;
Si la société BNP PARIBAS ne dispose pas de la fiche patrimoniale de Monsieur [Z], elle dispose d’autres supports mentionnant les informations sur les revenus et patrimoine de ce dernier ;
Le secret bancaire n’empêche pas la communication des pièces sollicitées, le secret bancaire connaissant des dérogations consacrées par la Cour de cassation lorsque la communication d’une pièce est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et lorsque la banque est partie au procès.
La société BNP PARIBAS réplique que :
Il n’est pas obligatoire de faire signer une fiche patrimoniale ni de le conserver le cas échéant ; En l’espèce la banque ne dispose pas de la pièce invoquée et demande qu’il lui en soit donné acte ;
Si la banque avait disposé de la fiche patrimoniale, elle n’aurait pas pu le communiquer eu égard au secret bancaire résultant de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier interdisant à la banque de divulguer les informations personnelles d’une personne à une autre ; La jurisprudence considère même que la banque doit résister à une injonction du juge civil, seule une réquisition judiciaire spéciale et motivée dans le cadre d’une information pénale permettant de lever le secret professionnel.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que l’article L. 511-33 du code monétaire et financier dispose que : « I. – Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d’une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d’autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit ;
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de financement ;
4° Cessions d’actifs ou de fonds de commerce ;
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ; 7° Lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l’auteur de la communication.
Lors d’opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi.
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. Ils peuvent également communiquer, uniquement avec l’accord de la victime, ces informations aux autorités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre du dispositif prévu au même article L. 119-2, lorsque ces informations concernent des faits de maltraitances ayant une incidence sur la situation financière d’une personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. »
Attendu que Monsieur [X] [F] est caution solidaire ; que Monsieur [Y] [Z], l’autre caution solidaire, est tiers à l’action ;
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte que la société BNP PARIBAS déclare ne pas détenir la fiche patrimoniale de Monsieur [Y] [Z], à charge au demandeur d’en tirer les conséquences ;
Attendu que quand bien même, la société BNP PARIBAS détiendrait la fiche patrimoniale, la banque ne peut divulguer les informations sans porter atteinte au secret bancaire protégeant les informations confidentielles d’un tiers qui n’est pas partie au litige ;
Attendu qu’en tout état de cause, la communication des informations patrimoniales de Monsieur [Y] [Z], personne physique qui n’est pas partie au litige, n’est pas proportionnée aux intérêts en présence et n’est pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve de Monsieur [X] [F] ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [X] [F] de sa demande de communication des renseignements sur l’emprunteur ou la caution concernant la demande de financement de la SARL MARCELLO » complétée et signée par Monsieur [Y] [Z], et/ou tout élément ou document recueilli par la BNP PARIBAS sur le patrimoine, les revenus et charges de Monsieur [Y] [Z] ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu, en application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
Attendu qu’il est constant que seul l’enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l’équité commande de condamner Monsieur [X] [F] au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Prend acte que la société BNP PARIBAS déclare ne pas détenir la fiche patrimoniale de Monsieur [Y] [Z] ;
Déboute Monsieur [X] [F] de sa demande de communication de pièces ;
Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
En conséquence, renvoie matière et parties à la plus prochaine audience utile ;
Condamne Monsieur [X] [F] au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [F] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 mars 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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