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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 29 déc. 2025, n° 2025J00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J176
DEMANDEUR, [N], [Adresse 1] RCS 389 818 907
représenté(e) par Maître, [X], [E]
DÉFENDEUR, [A], [Adresse 2] RCS 853 781 227
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Jean YVARD
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 17/12/2025
LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice du 16 mai 2025, la société, [N] a fait assigner la société, [A], devant le tribunal de commerce de LORIENT, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme principale de 31.944,76 € TTC, outre une clause pénale de 6.388,95 € au titre de la réalisation de travaux d’aménagement.
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord.
Un protocole a été régularisé le 19 août 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2025, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe.
A l’audience, la société, [N] demande au juge d’homologuer le protocole transactionnel signé le 19 août 2025 avec la société, [A], et de laisser à chaque partie la charge de ses frais, tel que prévu à l’accord.
La société, [A] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
[…]
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
L’article 2044 du code civil dispose que :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des confessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L’article 2052 du code civil dispose que : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
L’article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, la société, [A] n’a pas comparu à l’audience, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de la société, [N].
La société, [N] sollicite l’homologation du protocole d’accord établi entre les parties.
Il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu’en vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteindra accessoirement à l’action par l’effet de cette transaction, et que l’accord intervenu le 19 août 2025, entre les sociétés, [N] et, [A], annexé à la présente décision, aura force exécutoire.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 2044, 2052 et 394 du code de procédure civile, Vu l’accord transactionnel signé le 19 août 2025, Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Constate la non-comparution de la société, [A] ;
Constate et homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 19 août 2025 entre société, [N] et la société, [A], annexé à la présente décision ;
Dit que cet acte aura force exécutoire ;
Rappelle que cette instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, conformément à l’article 384 du code de procédure civile ;
Rappelle que, conformément à l’accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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