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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 21 janv. 2026, n° 2025041059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025041059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025041059
ENTRE :
SASU ORONA ILE-DE-FRANCE, venant aux droits et obligation de la Société ALMA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Créteil B 306 690 694
Partie demanderesse : comparant par SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat (RPJ084976)
ET :
SARL [Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 840 791 339 Partie défenderesse : comparant par M. [Y] [X] Gérant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société ALMA a une activité d’ascensoriste (ci-après dénommée « ALMA »). La société [Adresse 3] (ci-après dénommée "[Localité 5]") est Maître d’Ouvrage dans le cadre d’un chantier de construction à [Localité 4].
La société ORONA, (ci-après dénommée « ORONA ») est une entreprise de travaux de construction spécialisés, venant aux droits et obligations d’ALMA à la suite d’une fusion absorption en Juin 2022.
Dans le cadre de ce marché, [Localité 5] a émis un ordre de service le 1er Août 2019 portant sur la livraison et l’installation par ALMA d’un ascenseur pour un montant TTC de 35.040 €. Au moment de la mise en service de l’ascenseur, un échange de courriels entre le Maître d’œuvre, M. [J] architecte, et ALMA, a fait état de difficultés financières de [Localité 5]. En réponse au courriel de l’architecte du 22 juillet 2020 proposant une suspension des travaux, ALMA a déclaré arrêter toute activité sur le chantier si la facture d’acompte adressée à [Localité 5] datée du 22 juin 2020 n’était pas réglée, et conditionner la mise en service de l’appareil au paiement intégral et préalable du prix.
Constatant la fermeture du chantier le 8 septembre 2020 et le non-paiement de la facture d’acompte de 7.008 € malgré plusieurs relances d’ALMA, ORONA, venant aux droits d’ALMA, a adressé à [Localité 5] une mise en demeure de payer le 20 Mars 2025 restée vaine. C’est dans ce contexte qu’est né le présent litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire en date du 14 Mai 2025 à domicile confirmé, ORONA, venant aux droits et obligations d’ALMA, conformément aux articles 655 et suivants du code de procédure civile, assigne [Localité 5].
Par cet acte, ORONA, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343–2 du Code civil,
Juger la société ORONA, Île-de-France, recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En conséquence,
* Condamner la société [Adresse 3] à payer à la société ORONA, Île-de-France, la somme de 7.008 €, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
* Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société [Adresse 3], au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner la société [Adresse 3] aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu la demanderesse, qui est représentée, et M. [Y] [X], gérant de [Localité 5], défenderesse, qui s’est présenté sans avoir constitué avocat, la demande étant inférieure à 10.000 euros, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, al. 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et interventions en audience, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
ORONA appuie ses prétentions sur les éléments suivants :
* ALMA a signé l’ordre de service valant contrat
* L’ascenseur a été livré et installé
* Prétextant des difficultés financières, [Localité 5] a interrompu ses paiements
* Le maître d’œuvre a suggéré une suspension de chantier en précisant que le chantier pourrait se poursuivre sans garantie de paiement, aux risques et périls d’ALMA
En réponse, M. [X], gérant de [Localité 5], Maître d’ouvrage, fait valoir au cours de l’audience, sans autre moyen de défense, que les difficultés rencontrées en cours de chantier sont dues au COVID et aux absences répétées des entreprises sur place qui ont perturbé et retardé les travaux.
Sur ce, le tribunal
Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Attendu que les débats et l’examen des pièces, et notamment l’ordre de service du 1er août 2019 établi d’après le devis du 17 juin 2019 (pièce n°2), la mise en demeure du 20 mars2025 de payer la facture non contestée, datée du 22 juin 2020, correspondant à la dernière tranche
définie dans les conditions spécifiques de vente (pièce 4 et 6), corroborent l’exposé des faits d’ORONA et confirment que sa créance sur [Localité 5] est certaine, liquide et exigible ; le tribunal relève que [Localité 5] n’apporte pas la preuve que la COVID ait empêché ORONA de livrer et installer l’ascenseur dans les conditions contractuellement prévues ni qu’elle n’ait pas reçu les relances de paiement qui ont précédé la mise en demeure du 20 mars 2025 ;
En conséquence, le tribunal condamnera [Localité 5] à payer à ORONA la somme de 7.008 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur les dépens : le tribunal condamnera [Localité 5] aux dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du CPC : attendu que pour faire reconnaître ses droits, ORONA, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera [Localité 5] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire : Le tribunal rappellera que le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la société [Adresse 3] à payer à la société ORONA ILE-DE-FRANCE, venant aux droits et obligation de la Société ALMA la somme de 7.008 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025.
* Condamne la société [Adresse 3] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne la société [Adresse 3] à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Galibert, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Nicolas M. Nicolas Galibert
Délibéré le 13 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
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