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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 5 mai 2025, n° 2023008520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023008520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023008520
ENTRE :
SAS SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS d’Evreux B 334204989
Partie demanderesse : assistée de Me Jacques MAZALTOV Avocat (E1021) et comparant par la SCP HOURBLIN & PAPAZIAN – Me Véronique HOURBLIN avocat (J017)
ET : [C], dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de EYMARD SABLIER ASSOCIES (AARPI) – Me Benoît EYMARD Avocat (L87) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société [C], entreprise générale de construction, est mandataire d’un groupement de chantier avec la société d’Armatures Spéciales, ci-après nommée Armatures, spécialisée dans les armatures pour béton, dans le cadre du marché de construction du Pôle Mécanique de l’Ecole [4] à [Localité 2].
Armatures était payée directement par le maître d’ouvrage sur présentation de ses factures par [C], dans le cadre du marché signé pour une durée de 10 mois à compter du démarrage du chantier en décembre 2020.
Armatures s’est plainte auprès de [C] dès juin 2021, du retard pris sur le chantier et a quitté celui-ci le 29 avril 2022, ayant, selon elle, achevé ses prestations.
Armatures réclame à [C] le paiement de 3 factures soit 293 678 € TTC et diverses compensations pour plus de 860 000 €.
[C], de son côté, a émis des demandes reconventionnelles pour plus de 850 000 €.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Armatures a assigné [C] par acte signifié le 8 février 2023, acte remis à une personne habilitée.
Dans ses conclusions sur incident régularisées lors de l’audience du 28 mars 2025, Armatures demande au tribunal de :
Ordonner la communication par [C] des pièces suivantes : o les bons de livraison de la société ARMASEINE,
o les bons de livraison de la société SNP,
o les fiches d’autocontrôle des STABOX ou les factures d’achat de STABOX par [C] sur la période.
Dans ses conclusions en réponse sur incident régularisées lors de l’audience du 28 mars 2025, [C] demande au tribunal de :
Constater que la société [C] a déjà communiqué des éléments demandés, Rejeter toute demande de communication de pièce complémentaire à la charge de la société [C] ;
A titre subsidiaire :
Ordonner la communication par la société SAS ARMATURES des pièces suivantes : o Bons de livraisons des armatures et acier sur le chantier du Pôle Mécanique de l’Ecole [4], o Lettres de relance à l’Ecole [4] et à la maîtrise d’œuvre.
L’affaire, initialement prévue à l’audience du juge chargé de l’instruire du 19 septembre 2024, a été renvoyée à la mise en état à la demande des parties.
A l’audience du 28 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations uniquement sur leurs conclusions sur incident, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 5 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Armatures :
réclame à [C] des justificatifs sur sa demande reconventionnelle liée à des travaux réalisés par des entreprises tierces que [C] considère comme dus car non réalisés par Armatures alors qu’elle y était engagée, demande à [C] de justifier le nombre de Stabox qu’elle a fournis à Armatures et qui explique la facture de pose émise par Armatures qui est impayée.
[C] :
explique que les éléments fournis au sujet des travaux réalisés par les entreprises tierces justifient pleinement le quantum réclamé à Armatures,
considère comme manœuvre dilatoire la nouvelle demande de Armatures sur la justification du nombre de Stabox,
à titre reconventionnel, demande à Armatures de fournir de nouveaux éléments.
Sur ce,
Au sujet des travaux réalisé par les entreprises tierces (Armaseine et SNP) le tribunal constate que :
les factures émises par Armaseine incluent les n° de bons de livraison (BL), dates de livraison et descriptif détaillé des produits livrés et facturés (quantité et prix unitaire) rendant sans objet la demande émise par Armatures sur [C] de produire les BL en question, la production du DGD émis par SNP sur [C] est un document probant, dans le secteur du bâtiment, qui ne saurait exiger de demander à [C] de produire les BL des aciers ou autres matériels livrés et installés par SNP sur le chantier.
A sujet de la quantité de Stabox, le tribunal note, quand bien-même ces matériels étaient fournis par [C] pour être montés par Armatures, qu’il est inexplicable que Armatures ait facturé une quantité de 3 193, sans elle-même être en mesure de justifier ladite quantité posée. Par ailleurs, la facture est libellée « fourniture et pose » alors qu’il n’est pas contesté que seule la pose était assurée par Armatures.
Le tribunal constatant que ni Armatures ni [C] ne sont en mesure de justifier les quantités livrées par [C] à Armatures et montées par Armatures, intègrera ce fait dans son jugement sur le fond à venir.
En conséquence, le tribunal déboutera Armatures de l’ensemble de ses demandes sur incident et renverra l’affaire selon un calendrier défini lors de cette audience.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et uniquement sur l’incident et non au fond :
Déboute la SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES sur ses demandes de fournitures des bons de livraison de la société ARMASEINE, des bons de livraison de la société SNP et des fiches d’autocontrôle des STABOX ou les factures d’achat de STABOX par [C],
Renvoie l’affaire à l’audience du juge en charge de l’instruire du 10 octobre 2025 à 09h00, selon le calendrier défini avec les parties lors de l’audience du 28 mars 2025, Réserve les dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
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