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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 mars 2025, n° 2024073536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073536 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS TROUILLET SERVICES c/ SAS SERVICE - DEALER.COM |
|---|
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073536
ENTRE :
SAS TROUILLET SERVICES, dont le siège social est 17 avenue Ferdinand De Lesseps, 91420 Morangis
Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS SERVICE – DEALER.COM, dont le siège social est 15 rue des Halles, 75001 Paris – RCS B 843980673 Partie défenderance : non comportante
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
La SAS TROUILLET SERVICES a déposé une requête en injonction de payer en date du 22 juillet 2024 demandant au président du tribunal de Paris de condamner la SAS SERVICE – DEALER.COM à lui verser la somme de 5.229,85€ en principal, les intérêts au taux contractuels de 2% à compter du 12 décembre 2023, la somme de 40€ à titre de clause pénale et la somme de 522€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS TROUILLET SERVICES a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 14 août 2024 enjoignant à la SAS SERVICE – DEALER.COM de payer à la SAS TROUILLET SERVICES la somme de 5.229,85€ en principal, avec intérêts conformément à l’article L441-10 du code de commerce, la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 522€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47€. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS SERVICE – DEALER.COM le 7 octobre 2024 à personne habilitée.
La SAS SERVICE – DEALER.COM a fait opposition à cette ordonnance le 25 octobre 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 6 décembre 2024 renvoyée à deux reprises, audiences auxquelles les parties ne se présentent pas ;
A l’issue de l’audience du 14 février 2025, le tribunal, d’office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
SUR CE,
Le tribunal, d’office, constatera la caducité de l’instance en application de l’article 1419 du code de procédure civile, en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
D’office vu l’absence des parties, et en application de l’article 1419 du code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et déclare non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Condamne la SAS TROUILLET SERVICES, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,22€ dont 15,16€ de TVA.
Retenu à l’audience publique du 14 février 2025 où siégeaient M. Gérard SUSSMANN, président, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX juges, assistés de M. Jérôme COUFFRANT greffier.
Délibéré le 28 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN Président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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