Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 5 juin 2025, n° 2025F00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00756 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 05/06/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : Numéro de sous-répertoire : 2025F756
Demandeur (s) : PROBIONAT PROVENCE (SARL) [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal : Mme [S] [L], non comparante, Représentant (s) : Maître Olivier PAULET, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, comparant,
En présence de :
* Commissaire à l’exécution du plan : SELARL ANASTA prise en la personne de Me [Q] [R], comparant ;
* Mandataire judicaire : Me [E] [M] ;
* Contrôleur : la société LYONNAISE DE BANQUE CIC représentée par Me ROUILLIER Julie, avocat au barreau d’Aix-en-Provence ;
* Monsieur [V] [D], en sa qualité de Directeur Général de la société NAOS LES LABORATOIRES assisté de Me Valérie FOUDRIAT-FERNANDEZ, Avocat au barreau de Marseille,
* Monsieur [W] [N], en qualité de Directeur juridique de la société NAOS LES LABORATOIRES
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 22/05/2025 et même composition pour le délibéré
Greffier d’audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 22/05/2025
LE TRIBUNAL
Il convient de rappeler que la société PROBIONAT PROVENCE fait partie d’un groupe de sociétés constitué initialement de :
* La société PROVENCALE D’AROMATHERAPIE (SARL) siren 337 864 581 dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 05/10/2023 ;
* La société LES GAVOTS DE PROVENCE siren 428 666 317 dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 05/10/2023 ;
* La société GEPAC siren 390 393 072 ;
* La société holding DMNJ siren 878 846 468
Suivant jugement du 09/02/2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société PROBIONAT PROVENCE (SARL) ;
Selon jugements en date du 26/09/2024, ledit Tribunal a arrêté le plan de redressement des sociétés suivantes :
* la société PROBIONAT PROVENCE (SARL) dont les titres sont détenus par GEPAC,
* la société GEPAC siren 390 393 072 ;
* la société holding DMNJ siren 878 846 468 dont les titres sont détenus par Monsieur [J] ;
Le plan prévoit l’apurement du passif sur une durée de 10 années de manière progressive.
Par requête en date du 22/04/2025, le conseil du débiteur a sollicité une modification substantielle de son plan de redressement ;
Le débiteur a été convoqué à l’audience du 22/05/2025 en chambre du conseil par les soins du greffe du Tribunal de Céans ; le commissaire à l’exécution du plan et le Ministère Public ayant également été avisés de la date d’audience ;
EXECUTION DU PLAN PAR LA SOCIETE PROBIONAT
Depuis l’arrêté du plan, la société PROBIONAT s’est exécutée des modalités du plan ; ainsi, ont été réglées à ce jour les sommes suivantes :
* Au titre des créances de moins de 500 euros : la somme de 5 994,11 euros ;
* Au titre des créances superprivilégiées : la somme de 64 109,85 euros ;
Option 1 : règlement libératoire et forfaitaire immédiat de 25% de la créance Option 2 : règlement de la totalité de la créance de façon évolutive sur 10 ans, par mensualités.
L’option 1 du plan a été appelée et l’option 2 du plan n’a pas encore été appelée, comme le règlement des échéances des créances bancaires gelées pendant la période d’observation ;
Demeure donc due la somme totale de 4 904 802,38 euros au titre du plan.
OBJET DE LA DEMANDE
Conformément à l’article L626-26 du Code de commerce, Me [O] précise que pour garantir les objectifs de règlements prévus au plan, comme le maintien des emplois et éviter tout risque de survenance éventuelle d’un état de cessation des paiements liée à une possible dégradation de son environnement économique, la société PROBIONAT a cherché à obtenir le concours de ses fournisseurs historiques, avec lesquels elle entretient des missions de sous-traitance ;
Ainsi, la recherche d’un partenaire garant de nouveaux moyens propres à assurer les modalités prévues au plan, comme de celles prévues aux plans des sociétés DMNJ et GEPAC, a ainsi été une obligation pour la société PROBIONAT PROVENCE, qui demeure à ce jour fragile face à un marché de plus en plus compliqué quant à ses conditions d’approvisionnement et au maintien de ses débouchés dans le cadre de la sous-traitance que la société PROBIONAT effectue.
C’est dans ce cadre que les sociétés PROBIONAT PROVENCE et DMNJ ont reçu une proposition d’acquisition de de leurs titres, formalisée par une lettre d’intention en date du 21 octobre 2024, modifiée par avenants en date des 10/12/2024, 06/02/2025 et 06/04/2025 de la société NAOS LES LABORATOIRES (SAS) immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro siren 334 304 300 ;
Suite à un processus de négociation, un acte sous conditions suspensives emportant cession des titres de la société DMNJ détenus par M. [J] [H] d’une part et un acte sous conditions suspensives emportant cession des titres de la société PROBIONAT détenus par les sociétés GEPAC et Provençale Aromathérapie (SPA) représentée par Me [M] [E] ès qualités de Liquidateur, ont été signés le 17 avril 2025 ;
En marge de ces deux actes et compte tenu des garanties bancaires délivrées par la société GEPAC au titre des engagements de la société PROBIONAT PROVENCE et de la société DMNJ, un acte de substitution sous conditions suspensives, des engagements de la société GEPAC sera conclu entre la société GEPAC et la société NAOS LES LABORATOIRES postérieurement à la validation par le Tribunal de l’opération projetée.
Il est à noter que le groupe NAOS LES LABORATOIRES, société de taille internationale, est un partenaire des sociétés PROBIONAT PROVENCE et DMNJ depuis de longues années.
L’insertion dans le groupe NAOS LES LABORATOIRES, des sociétés PROBIONAT PROVENCE et DMNJ permettrait ainsi à ces dernières de se doter des moyens en personnels et en matériels propres à assurer la pérennité de leurs activités.
Ainsi, par l’acquisition de la totalité des titres des sociétés PROBIONAT PROVENCE et DMNJ et par la souscription d’un contrat de poursuite des engagements de la société GEPAC, le groupe NAOS LES LABORATOIRES va permettre :
* d’assurer les échéances des plans arrêtés par jugements du 26 septembre 2024 ;
* de permettre à la société GEPAC d’assurer la subrogation des garanties délivrées aux partenaires bancaires au titre des engagements des sociétés DMNJ et PROBIONAT PROVENCE ;
* d’éviter tout risque de survenance d’un nouvel état de cessation des paiements ;
* d’assurer le maintien des emplois des sociétés PROBIONAT PROVENCE et DMNJ soit à ce jour, un total de 34 personnes ;
En conséquence, conformément aux dispositions des articles L626-26 et R626-45 du Code de commerce, la société PROBIONAT sollicite d’autoriser la modification du plan accordé le 26 septembre 2024 en précisant que :
* l’ensemble des titres de la société PROBIONAT seront cédés à la société NAOS LES LABORATOIRES ;
* la société NAOS LES LABORATOIRES sera désignée en qualité de nouveau mandataire social de la société PROBIONAT PROVENCE tenu d’assurer le règlement des échéances dudit plan et maintenant les emplois attachés à l’entreprise.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que compte tenu de la présentation du groupe NAOS LES LABORATOIRES et de leur projet industriel, il apparaît que l’acquisition de la totalité des titres de la société PROBIONAT PROVENCE ainsi que la souscription d’un contrat de poursuite des engagements de la société GEPAC, permettront d’assurer la pérennité du carnet de commandes et des emplois y attachés et de poursuivre l’exécution des engagements prévus aux plans dont bénéficie les sociétés PROBIONAT et DMNJ ;
Attendu qu’il ressort des débats que le Ministère Public et les organes de la procédure ne s’opposent pas à la modification du plan de redressement de la société PROBIONAT PROVENCE (SARL) ;
Que cette solution apparaît être favorable au soutien du plan, compte tenu de la surface financière du groupe NAOS LES LABORATOIRES, groupe de dimension internationale, qui permettra de maintenir un carnet de commande et de soutenir le plan et les créances attachées ;
Attendu qu’en conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de modification substantielle du plan de redressement arrêté au profit de la société PROBIONAT PROVENCE selon jugement en date du 26 septembre 2024, à savoir autoriser :
* la cession de l’intégralité des titres de la société PROBIONAT PROVENCE au profit de la société NAOS LES LABORATOIRES ;
* la désignation de la société NAOS LES LABORATOIRES en qualité de nouveau mandataire social de la société PROBIONAT PROVENCE et de lui donner acte de son engagement d’assurer le règlement des échéances dudit plan et de maintenir les emplois attachés à l’entreprise;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu la requête précitée,
Le Ministère Public entendu,
Le Commissaire à l’exécution du plan entendu,
Le débiteur entendu,
Modifie le plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du tribunal de céans en date du 26/09/2024 et autorise :
* la cession de l’intégralité des titres de la société PROBIONAT PROVENCE au profit de la société NAOS LES LABORATOIRES ;
* la désignation de la société NAOS LES LABORATOIRES en qualité de nouveau mandataire social de la société PROBIONAT PROVENCE et de lui donner acte de son engagement d’assurer le règlement des échéances dudit plan et de maintenir les emplois attachés à l’entreprise;
Donne acte à la société NAOS LES LABORATOIRES prise en la personne de son représentant légal de ce qu’elle s’engage à :
* assurer les échéances à venir du plan de redressement arrêté le 26/09/2024 au profit de la société PROBIONAT PROVENCE ;
* maintenir les emplois attachés à l’entreprise ;
Ordonne la publicité du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R. 626-46 du code de commerce et sa notification conformément à l’article R. 626-21 du même code ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 05/06/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Guillaume CELIER
Le Président Monsieur Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Arnaud JUAN
Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Paiement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement ·
- Procédure
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Administrateur provisoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Trésorerie ·
- Résultat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Redressement ·
- Exploitation
- Audition ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Recherche ·
- Lettre
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Construction ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Établissement ·
- Côte ·
- Financement ·
- Mineur ·
- Octroi de crédit ·
- Actionnaire ·
- Intérêt ·
- Trésorerie ·
- Banque
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Associé ·
- Code de commerce ·
- Article de quincaillerie ·
- Délai ·
- Hôtel ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque centrale européenne ·
- Provision ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Recouvrement
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Trésorerie ·
- Contrat de crédit ·
- Dette ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement
- Olive ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Signification ·
- Centrale ·
- Taux d'intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.