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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 23 mai 2025, n° 2024001243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024001243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 23/05/2025
Numéro de rôle :
2024 001243
Composition du tribunal :
Pascal KORAL, président, Patricia CAMOZZI, juge, Olivier DEBART, juge,
lors des débats et du délibéré,
assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
PYRENEES GASCOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par PRIM Anne-Laure
Partie défenderesse
Madame [G] [Adresse 3]
Monsieur [G] [L] [Adresse 3]
Représentée par VALETTE Serge VALETTE Serge
Débats à l’audience du 21/03/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 23/05/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Monsieur [L] [G] et Madame [H] [I] épouse [L] [G] étaient associés de la société SAGAS, société par actions simplifiée inscrite au RCS d’Auch sous le numéro 448.646.505.
Le 13 mai 2013, Monsieur et Madame [G] se sont portés caution solidaire d’un contrat global de crédits de trésorerie n°00000061326 compte support 51008845132 d’un montant de 80.000,00 €, contracté par la société SAGAS. Les actes de cautionnement étaient limités à la somme de 104.000,00 €.
Le 07 janvier 2020, Monsieur [L] [G] s’est également porté caution solidaire d’un contrat de prêt MT PROFESSIONNEL n°00001647344 d’un montant de 23.000,00 €, contracté par la société SAGAS pour une durée de 84 mois au taux de 1,25 % pour le rachat du compte courant [O] [G]. L’acte de cautionnement était limité à la somme de 29.900,00 €.
Le 08 septembre 2023 le tribunal de commerce d’Auch a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAGAS.
Le 28 septembre 2023 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a régulièrement déclaré sa créance à Maître [P] [R].
Le 30 novembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a mis en demeure Monsieur et Madame [G], en leur qualité de caution de la société SAGAS, de régulariser la situation en procédant au paiement des sommes dues dans un délai de 15 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit et du prêt.
Ces derniers, bien que régulièrement avisés, n’ont effectué aucun règlement.
Le 25 avril 2024, les sommes dues n’étant pas acquittées la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE est donc contrainte de s’adresser au tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 204, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a fait assigner Madame [H] [G] et Monsieur [L] [G] devant le tribunal de commerce d’Auch pour, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil :
Condamner solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [H] [I] épouse [L] [G], en leur qualité de caution de la société SAGAS, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 53.157,32 € au titre contrat de crédit 00000061326 compte support 51008845132 ;
Condamner Monsieur [L] [G], en sa qualité de caution de la société SAGAS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 14.895,50 € au titre du prêt n°00001647344 ;
Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière ; Condamner solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [H] [I] épouse [L] [G], en leur qualité de caution de la société SAGAS au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES DEMANDES
Dans leurs conclusions, Madame [G] [H] et Monsieur [G] [L] demandent au tribunal de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de l’ensemble de ses demandes et de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE concl ut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de Madame [H] [G] et de Monsieur [L] [G] pour les sommes ci-dessus demandées.
LA MOTIVATION
1. Sur l’engagement au titre du crédit de trésorerie
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE demande au tribunal de condamner solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [L] [G] à payer la somme de 46.851,41 € montant du solde débiteur au 13 mai 2023. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE fait valoir que le fait que l’engagement des cautions était d’une durée de 120 mois ne signifie toutefois pas que les cautions n’étaient plus tenues passé ce délai.
Si des dettes naissent au cours de cette période, les cautions ont une obligation de règlement, qui consiste à payer ces dettes en cas de défaillance du débiteur principal.
Madame [H] [G] et Monsieur [L] [G] contestent le montant des sommes licitées au titre du crédit de trésorerie, affirmant que leurs engagements étaient limités sur une durée de 120 mois et ont donc expiré le 13 mai 2023.
Le tribunal, selon les dispositions de l’article 2316 du code civil de
commerce, qui prévoit que « lorsqu’un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire » et au vu des preuves produites justifiant le bien-fondé de la demande, juge qu’en l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [L] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 46.851,41 € concernant l’ensemble des dettes nées avant le 13 mai 2023 au titre de leur cautionnement du crédit de trésorerie.
2. Sur l’engagement au titre du contrat de prêt La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE demande au tribunal de condamner Monsieur [L] [G] à payer la somme de 14.895,50 € en sa qualité de caution de la société SAGAS au titre du solde du prêt n°00001647344.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE fait valoir, que suite à la liquidation judiciaire de la société SAGAS prononcée par le tribunal le 08 septembre 2023, la caution pouvait être actionnée. Monsieur [L] [G] conteste et demande de surseoir à statuer dans l’attente de l’admission définitive de la créance dans le cadre de la procédure collective.
Le tribunal juge qu’en l’espèce, et au vu des preuves présentées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE (bordereau de déclaration de créances et annonce BODACC n° 1721), il y convient de condamner Monsieur [L] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 14.895,50 €.
3. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [L] [G] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [H] [G] et de Monsieur [L] [G].
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Condamne solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [L] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 46.851,41 € en leur qualité de caution de la société SAGAS au titre du contrat de crédit n°00000061326.
Condamne Monsieur [L] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 14.895,50 € en sa qualité de caution de la société SAGAS au titre du prêt n°00001647344.
Condamne solidairement Madame [H] [G] et Monsieur [L] [G] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Met les dépens à la charge Madame [H] [G] et de Monsieur [L] [G], liquidés pour le greffe à la somme de 89,67 €.
Le greffier Le président Damien CAILLARD Pascal KORAL
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