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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 juin 2025, n° 2024J00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
23/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à injonction de payer en date du 12 janvier 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 14 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck NARDI, Président,
* Madame Anne DESPOIS, Juge,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°ENTRE- La SAS ISOPRO2024J2,6[Adresse 1]
,
[Adresse 1], [Localité 1] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître GARNIER Lucile ,-[Adresse 2], [Localité 2]ЕΤ
* La SAS PIERRE STREIFF
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître SELARL CDMF – AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA ,-[Adresse 5], [Localité 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 88,51 € HT, 17,70 € TVA, 106,21 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 23/06/2025 à Me GARNIER Lucile Copie exécutoire envoyée le 23/06/2025 à Me SELARL CDMF – AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA
Rappel des faits :
La société ISOPRO a pour activité principale la réalisation de travaux d’isolation.
La société PIERRE STREIFF exerce à titre principal toute activité se rattachant à l’industrie du chauffage, fabrication et installation de tuyauterie, plomberie, fumisterie, sanitaire et ventilation.
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2022, la société PIERRE STRIEFF régularise avec la société ISOPRO un contrat de sous-traitance de l’isolation concernant le projet immobilier PHOENIX 3, avec la SARL PRIAMS maître d’ouvrage et la société ERM maître d’œuvre, pour la somme de 155 900€ TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 avril 2023 valant mise en demeure, la société PIERRE STREIFF fait part à la société ISOPRO de défaillances constatées dans le planning général d’exécution du programme et des conséquences financières.
Le 10 mai 2023, la société ISOPRO adresse à la société PIERRE STREIFF sa situation N°10 faisant état d’un solde à facturer de 12 972,56€ HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2023, la société PIERRE STREIFF informe la société ISOPRO de la résiliation du contrat de sous-traitance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2023, la société ISOPRO met en demeure PIERRE STREIFF de lui payer la somme de 16 687,96€, en vain.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble condamne la société PIERRE STREIFF au paiement en principal de la somme de 12 972,56€.
Le 12 janvier 2024, la société PIERRE STREIFF forme opposition à l’encontre de l’ordonnance.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
La procédure :
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 19 février 2025, la société ISOPRO demande au tribunal de :
Vu les présentes conclusions et les pièces jointes,
Condamner la société PIERRE STREIFF à verser à la société ISOPRO la somme de 14 798,19€ HT, outre indemnité forfaitaire de 40€ et les intérêts légaux à compter du 13 décembre 2023.
Débouter la société PIERRE STREIFF de l’ensemble de ses demandes.
Condamner PIERRE STREIFF à verser à la société ISOPRO la somme de 3 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions N°2 du 23 janvier 2025, la société PIERRE STREIFF demande au tribunal de :
Vu les articles précités,
Vu la jurisprudence versée contradictoirement aux débats,
Vu les pièces versées contradictoirement aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée la société PIERRE STREIFF en ses demandes,
Débouter la société ISOPRO de toutes ses demandes puisqu’elles sont mal fondées.
Condamner la société ISOPRO à payer à la société PIERRE STREIFF la somme de 191 200€ HT outre intérêts légaux de retard et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de sous-traitance en date du 19 septembre 2022.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En tout état de cause,
Condamner la société ISOPRO à payer à la société PIERRE STREIFF la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean Luc MEDINA conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dire conformément à l’article 514 du code de procédure civile y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à venir.
Moyens des parties :
La société ISOPRO soutient que :
Les sommes réclamées concernent les prestations réalisées et non contestées, le reste à facturer de 12 972,56€ HT correspond au montant non facturé par ISOPRO du fait de la résiliation anticipée du contrat de sous-traitance par STREIFF.
La situation N° 10 fait état d’un montant de 14 798,19€ restant dû par STREIFF pour les prestations réalisées par ISOPRO.
Le planning contractuel n’a pas été respecté par STREIFF, occasionnant des retards sans responsabilité individuelle de ISOPRO.
La société STREIFF ne justifie d’aucun grief ni de préjudice subi.
Alors que ISOPRO avait l’exclusivité du lot d’isolation, STREIFF a fait intervenir l’entreprise SAVOIE CHAPE bien avant la résiliation du contrat.
A défaut de justifier des fautes imputables à ISOPRO, STREIFF ne saurait invoquer l’exception d’inexécution.
L’article 27 du Cahier de prescriptions spéciales précise que le calcul de l’imputation des pénalités sont déterminées soit par le maître d’ouvrage soit par le Maître d’œuvre, et que STREIFF ne justifie d’aucune imputation de leurs parts de pénalités de retard à son égard.
Aussi, et à défaut de subir elle-même des pénalités, elle ne saurait réclamer la somme de 191 200€ au titre des pénalités de retard.
La société PIERRE STREIFF répond que :
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2023, le maître d’œuvre a écrit à STREIFF afin de lui faire grief du non-respect du planning général par la société ISOPRO, et sollicite auprès du maître d’ouvrage l’intervention immédiate d’un entrepreneur tiers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 avril 2023, STREIFF a alerté ISOPRO des conséquences de ses inexécutions contractuelles.
Le 12 mai 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, STREIFF informe ISOPRO de la résiliation du contrat de sous-traitance, aux motifs du non-respect du planning contractuel et du planning général, de l’intervention d’un entrepreneur tiers sans autorisation préalable de STREIFF et pour absence de présentation de la carte BTP de certains salariés de ISOPRO.
Dans ces conditions, STREIFF est fondée à opposer à ISOPRO l’exception d’inexécution afin de ne pas payer la facture en date du 10 mai 2023 d’un montant de 14 798,19€ HT correspondant à la situation N° 10.
ISOPRO reconnaît le retard d’exécution de ses prestations mais ne démontre pas qu’elle n’en serait pas responsable, et ne produit aucun élément aux débats.
STREIFF était fondée à faire intervenir la société SAVOIE CHAPE suite à l’envoi d’une mise en demeure de faire adresser à ISOPRO en date du 03 avril 2023 et demeurée vaine.
Du fait de la défaillance de ISOPRO STREIFF pourrait supporter des pénalités liquidées sur 35 jours calendaire au planning général représentant la somme de 183 750€ ainsi que de l’application de la clause indemnitaire, soit la somme totale de 191 200€ HT.
Le préjudice subi par STREIFF est composé du delta entre le montant de la dernière facture ISOPRO et des prestations de SAVOIE CHAPE ainsi que des montants calculés selon l’article 27, aussi, la société STREIFF est fondée à en réclamer le paiement à ISOPRO.
Motifs du jugement :
Attendu que la requête en injonction de payer a été présentée conformément à l’article 1407 du code de procédure civile ;
Que l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Grenoble a été rendue conformément à l’article 1409 du code de procédure civile en date du 13 décembre 2023 ;
Que l’ordonnance a été régulièrement signifiée le 22 décembre 2023, en application de l’article 1413 du code de procédure civile ;
Et que l’opposition a été régulièrement formée par courrier du 11 janvier 2024 réceptionnée au greffe le 12 janvier 2024 en application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civil ;
Qu’il en sera donc jugé ;
Le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée.
Vu les articles 1103, 1104, du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1219 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Attendu que le contrat de sous-traitance liant les sociétés STREIFF et ISOPRO en date du 19 septembre 2022 – régulièrement signé par les parties et versé aux débats – a pour objet des travaux de sous- traitante confié par la société STREIFF à la société ISOPRO pour la réalisation et la mise en place d’isolation thermique et acoustique, selon un référencement et un planning détaillé ;
Qu’il fixe comme dates d’intervention et exécution des travaux : la date de début au 25 octobre 2022 et la date de fin au 24 février 202 ;
Que la société ISOPRO n’a pas respecté le planning général, ce qu’elle ne conteste pas ;
Que la société STREIFF oppose à la société ISOPRO l’exception d’inexécution afin de ne pas payer la situation N°10 représentant la somme de 14 798,19€ ;
Et qu’elle a procédé le 12 mai 2023, à la résiliation pour défaillance contractuelle du contrat selon les dispositions de l’article 14-2 des conditions générales du contrat de sous-traitante du BTP – et notamment au motif du non-respect du planning contractuel et du planning général ;
Que la société ISOPRO ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de démontrer que les travaux objet de la facture de situation n° 10 ont été réalisés ;
Qu’elle invoque des retards sur le chantier et notamment son impossibilité d’y accéder à cause du retard et encombrants des autres corps de métier, mais sans pour autant justifier de la bonne et complète réalisation de ses obligations contractuelles, ou d’une cause majeure empêchant la bonne exécution des travaux ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société ISOPRO de sa demande de paiement de la somme de 14 798,19€, outre indemnité forfaitaire et intérêts légaux, au titre de la facture de situation N°10.
Attendu que par demande reconventionnelle, la société STREIFF sollicite du tribunal de voir la société ISOPRO condamnée à lui payer la somme de 191 200€ dont 183 750€ au titre des dispositions de l’article 27 « PENALITES DE RETARD » du cahier des prescriptions spéciales applicables en l’espèce ;
Que ledit article est qualifié de clause pénale et précise que ces indemnités seront calculées de la manière suivante : en cas de dépassement des délais il sera fait application des pénalités de retard (…) que ces pénalités sont déterminées souverainement et sans recours soit par le maître d’ouvrage, en l’espèce la SARL PRIAMS, soit par le maître d’œuvre, en l’espèce ERM ;
Et que ces pénalités pourront être retenues sur les situations mensuelles ou décompte définitif de l’entrepreneur ;
Que la société STREIFF ne rapporte pas la preuve qu’il ait été mis à sa charge par soit par le maître d’ouvrage, en l’espèce la SARL PRIAMS, soit par le maître d’œuvre, en l’espèce ERM, de pénalités de retard, et elle ne verse aucun justificatif de nature à attester avoir réellement supporté ce montant de pénalités ;
Que le montant demandé au titre de cette clause pénale est manifestement exagérée comparé à la valeur de la prestation d’ISOPRO objet du litige ;
Que le surplus des sommes réclamées au titre d’irrégularité en droit social et sans autorisation de sous- traitante, relève également de l’application d’une clause pénale, mais en l’espèce n’est ni prouvé ni justifié dans son quantum, aussi le tribunal n’y fera pas droit ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société STREIFF de sa demande de de paiement de la somme de 191 200€ à l’encontre de la société ISOPRO.
Attendu que la société STREIFF a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société STREIFF l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure ;
Le tribunal condamnera la société ISOPRO à payer à la société STREIFF une somme arbitrée à 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que société ISOPRO qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, STATUANT PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
DECLARE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 13 décembre 2023 recevable ;
Et statuant à nouveau ;
DEBOUTE la société ISOPRO de sa demande de paiement de la somme de 14 798,19€, outre indemnité forfaitaire et intérêts légaux, au titre de la facture de situation numéro 10.
DEBOUTE la société STREIFF de sa demande de paiement la somme de 191 200€ HT outre intérêts légaux de retard et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de sous-traitance en date du 19 septembre 2022.
CONDAMNE la société ISOPRO à payer à la société STREIFF la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société ISOPRO aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Me Jean-Luc MEDINA conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck NARDI
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Franck NARDI
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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