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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 juil. 2025, n° 2024081934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081934 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représentée par Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024081934
ENTRE :
SA BNP PARIBAS FACTOR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 775 675 069
Partie demanderesse : assistée de l’ARRPI BGBA Avocats, Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY, Avocat (B0026) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, représentée par Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
ET :
SAS IMPERIUM FROID, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Pontoise n° B 805 405 396
Partie défenderesse : assistée de Me Véronique KLOCHENDLER LEVY, Avocat (D1191) et comparant par la SCP Véronique HOURBLIN Mariam PAPAZIAN, Avocats (D1204).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS IMPERIUM FROID, spécialisée dans l’installation et l’entretien de matériels frigorifiques, a souscrit le 1er juin 2023 un contrat d’affacturage avec la SA BNP PARIBAS FACTOR.
Une facture de 43 500 €, cédée à BNP PARIBAS FACTOR (ci-après BNP FACTOR) dans le cadre de ce contrat, a été directement réglée par le débiteur, Axima Refrigeration, à IMPERIUM FROID, en contravention avec les stipulations contractuelles.
BNP FACTOR a réclamé à IMPERIUM FROID le remboursement de cette somme, avec un moratoire de 3 mois. Après plusieurs mises en demeure infructueuses, BNP FACTOR a résilié le contrat.
Elle demande le paiement de 33 592,31 €, après déduction du fonds de garantie, assorti des intérêts de retard contractuels.
IMPERIUM FROID reconnaît sa dette, mais sollicite des délais de paiement en raison de ses difficultés de trésorerie.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 18/12/2024, la société SA BNP PARIBAS FACTOR assigne la société SAS IMPERIUM FROID, par cet acte et dans ses dernières conclusions datées du 16 mai 2025, BNP PARIBAS demande au tribunal de :
* Recevoir la société BNP Paribas Factor en ses demandes.
* Condamner la société IMPERIUM FROID, à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 33 592,31 € assortie des intérêts contractuels au taux Euribor 3 mois +4% à compter de la mise en demeure en date du 6 décembre 2023 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil.
* Débouter la société IMPERIUM FROID de sa demande de délais de grâce et de suspension d’intérêts et pénalités contractuelles.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner la société IMPERIUM FROID au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse, par conclusions du 21 mars 2025, IMPERIUM FROID demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
* Accorder à la société IMPERIUM FROID un délai de paiement de 21 mois,
* Suspendre toute mesure d’exécution à son encontre durant cette période,
* Dire et juger que les intérêts et pénalités contractuelles seront suspendus pendant la durée du délai accordé,
* Condamner la société BNP PARIBAS FACTOR au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 6 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/07/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Moyens des parties
BNP FACTOR invoque les clauses contractuelles du contrat signé le 1 er juin 2023. La société fait valoir que la créance n’est pas contestée et qu’IMPERIUM FROID qui a perçu la somme directement du client aurait dû la reverser à BNP FACTOR conformément aux clauses contractuelles.
Le solde débiteur du compte d’affacturage arrêté au 4 décembre 2024 est établi à 33 592,31 €, BNP FACTOR demande en application des clauses contractuelles les intérêts au taux Euribor 3 mois + 4 %, avec capitalisation.
Sur la demande d’un échéancier, BNP FACTOR soutient que la société défenderesse qui a bénéficié de nombreux délais, n’a fait preuve d’aucune bonne foi et dispose même d’une trésorerie suffisante. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du Code civil.
IMPERIUM FROID, ne conteste pas la dette mais demande des délais de paiement sur 21 mois sans pénalité ni intérêt.
Elle fonde sa demande sur l’article 1343-5 du Code civil, arguant de difficultés de trésorerie temporaires liées à la crise du bâtiment post-Covid avec des délais de règlement clients à 90 jours.
Elle prétend avoir engagé des efforts de redressement, et notamment par la réduction de ses charges fixes, et envisage une amélioration prévisible du BFR.
Elle propose un plan de remboursement sur 20 mensualités.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal constate qu’IMPERIUM FROID ne conteste pas être débitrice à l’égard de la société BNP FACTOR, de la somme réclamée,.
Il relève qu’IMPERIUM FROID a perçu un double paiement d’un montant de 43 500 euros et qu’elle a bénéficié d’un premier moratoire qu’elle n’a pas respecté, et que depuis le règlement du client Axima, intervenu le 6 septembre 2023, aucun paiement même partiel, n’a été effectué.
De surcroit, la société ne justifie pas des difficultés de trésorerie alléguées.
La société IMPERIUM FROID ne pouvant se prévaloir de sa bonne foi, le tribunal rejettera la demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du Code civil.
En conséquence, le tribunal condamnera IMPERIUM FROID à payer à BNP FACTOR, la somme de 33 592,31 euros, assortie de l’intérêt contractuel au taux Euribor 3 mois + 4 % 1 à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023.
La capitalisation des intérêts ayant été demandée, le tribunal y fera droit, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
Sur l’application de l’article 700 CPC et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la société BNP FACTOR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y aura donc lieu de condamner IMPERIUM FROID à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, et de débouter BNP FACTOR du surplus de sa demande.
& lt;sup>1 BNP Pièce n°2 article 4 – Financement
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Condamne la SAS IMPERIUM FROID à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 33.592,31 euros assortie des intérêts au taux Euribor 3 mois + 4% à compter du 6 décembre 2023, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS IMPERIUM FROID à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 2 000 eu titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la SAS IMPERIUM FROID aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06/06/2025, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 08//07/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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