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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 7 nov. 2025, n° 2025079900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025079900 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/46/60/03*
Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 07/11/2025
R.G. : 2025079900
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France, [Adresse 1] comparant par le cabinet BH AVOCATS AARPI en la personne de Me Hélène HADDAD-AJUELOS, avocat (E83).
Partie défenderesse : SAS INGY, (RCS [Localité 1] 925 067 555), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 03/09/2025, signifiée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France les sommes suivantes :
* 4 444,00 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période du es mois d’avril 2024 à novembre 2024
* 288, 77 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur),
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur),
Les dites sommes porteront intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
* 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 26 septembre 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07 novembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats :
Allendu que les pieces versees a
* fiche entreprise
* correspondances de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France
* statuts et règlement intérieur
* procès-verbal du conseil d’administration des 17/10/2006 et 30/06/2010
Statuant par jugement par défaut en dernier ressort,
Condamne la SAS INGY à :
Le tribunal, après en avoir délibéré.
Sur l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS :
déclaration de salaires
bulletin d’adhésion
relevé de situation
note de frais
déclarée bien fondée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
* payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France les sommes suivantes :
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséguence être
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
* 4 444,00 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période du es mois d’avril 2024 à novembre 2024
* 288, 77 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur),
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur),
* 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il est justifié de lui allouer une somme de 220, 00 euros.
Rejette le surplus de la demande.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour la signification, commet d’office la SCP [A] [X] et [I] [O] ou la SAS [B] [F], commissaires de justice-audienciers.
Condamne la SAS INGY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA.
Retenu à l’audience publique du 26/09/2025 où siégeaient : M. Jean-Marc Bornet, président présidant l’audience, M. Claude Aulagnon, M. Jean-Marc Monteil, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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