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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 14 févr. 2025, n° J2025000070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS MOMENTYS FRANCE |
|---|
Texte intégral
*1DE/06/37/50/68* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 14 février 2025
Chambre 2-5
SAS MOMENTYS [Adresse 6]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
RG : 2024076208
* M. [S] [Y], demeurant : [Adresse 7], représentant légal.
* Mme [W] [U], demeurant : [Adresse 5], Représentant des salariés, présente.
* SELARL P2G en la personne de Me [V] [X] – [Adresse 3], Administrateur, présent
* SAS GEMMJ en la personne de Me [T] [H], [Adresse 1] Mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Cause jointe et jugée à :
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE RG : 2025000296
* M. [S] [Y], demeurant : [Adresse 7], représentant légal.
* Mme [W] [U], demeurant : [Adresse 5], Représentant des salariés, présente.
* SELARL P2G en la personne de Me [V] [X] – [Adresse 3], Administrateur, présent
* SAS GEMMJ en la personne de Me [T] [H], [Adresse 1] Mandataire judiciaire liquidateur, présent.
FAITS ET PROCEDURE
1-FAITS & PROCEDURE :
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de 6 mois, à l’égard de la société SAS MOMENTYS FRANCE.
Par requête en date du 31 décembre 2024, la SELARL P2G en la personne de Me [V] [X] demande au tribunal de faire application de l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 23 janvier 2025, pour être entendus, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
Le 23 janvier 2025, s’est tenue une audience de chambre du conseil à l’issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait mis à disposition le 14 février 2025 en application des dispositions de l’article 450 du CPC.
2- MOYENS & MOTIFS de la DECISION :
Il ressort :
*
du rapport de l’administrateur et des explications des parties qu’un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 14 février 2025 et qu’en conséquence le redressement de l’entreprise est devenu impossible, l’ensemble des biens ayant été cédé et le personnel repris partiellement.
*
du rapport du juge-commissaire :
Un plan de cession des actifs de la société ayant été adopté, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société, celle n’ayant plus d’activité.
Me Fouzia Louhibi, vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion en liquidation judiciaire de la société.
3- SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu’un redressement est manifestement impossible ;
Attendu que le dirigeant indique qu’à la suite de la cession des actifs de la société, l’exploitation de cette dernière est définitivement compromise,
Attendu que le représentant des salariés y est favorable,
Attendu que les organes de la procédure y sont favorables,
Attendu que le ministère public l’est aussi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort pas jugement contradictoire,
Joint les causes,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce, prononce la liquidation judiciaire de :
SAS MOMENTYS FRANCE
[Adresse 4]
Nom commercial : MOMENTYS
Activité : Le conseil en communication et toutes prestations de services rattachées, dont
notamment l’organisation événementielle, la conception le supports de communication, l’achat
d’espaces en publicité. La production de films institutionnels et toutes prestations rattachées dont la
réalisation de films et d’outils multimédia, toutes autres opérations d’acquisition, de production,
d’importation, d’exportation de films et de produits audiovisuels, la négociation de droits d’auteur. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 444 929 855
Fixe le délai de la clôture de la procédure à 2 ans,
Maintient la SELARL P2G en la personne de Me [V] [X], [Adresse 3], administrateur, avec la mission prévue à l’article L631-22 du code de
commerce, jusqu’à la signature des actes de cession.
Nomme la SAS GEMMJ en la personne de Me [T] [H], [Adresse 1], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne: Maître [F] [D], [Adresse 2], commissaire de justice, à fin de récolement,
Maintient Monsieur Charles-Henri Le Chevalier juge-commissaire,
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 179.91 TTC, (dont TVA : 27.32) seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient : MM. Guillaume Simon, Jean-Luc Bour, Philippe Bontemps,
Délibéré par les mêmes juges,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier
Le président
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