Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 2024023609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024023609 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 20/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024023609
ENTRE :
Société « POUEY INTERNATIONAL S A », RCS de Paris B 310 699 970, dont le siège
social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Alain BOUAZIS, Avocat (E161)
ET :
SAS HMR CORPORATE, RCS de Rouen B 824 492 946, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Nicolas MARIE membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société Pouey International s a, ci-après « Pouey », a pour activité les services de renseignements commerciaux et financiers, d’assurance client, de financement de factures et de recouvrement de créances.
La société HMR Corporate, ci-après « HMR », a pour activité le commerce de gros alimentaire inter-entreprises.
Le 17 janvier 2022, HMR a signé avec Pouey un contrat dit « Gestion de la relation client » ayant pour objet de réaliser des enquêtes de solvabilité et de faciliter le recouvrement de créances, pour un montant annuel fixé à 1 500 € TTC et une durée de 2 ans renouvelable par tacite reconduction.
Pouey estime rester créancière d’une somme de 4 570,42 € au titre d’impayés pour la période de janvier 2023 à janvier 2024 et de la reconduction du contrat pour la période de janvier 2024 à janvier 2026, somme réclamée sans succès par mises en demeure des 16 novembre 2023 et 9 janvier 2024, et contestée par HMR.
Cette dernière estime que les conditions d’une inexécution fautive du contrat sont réunies et justifient la résolution du contrat.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 9 avril 2024, la Société Pouey International s a assigne la SAS HMR Corporate selon les modalités de l’article 656 du CPC.
Par cet acte et à l’audience du 18 octobre 2024, la Pouey demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, , dans le dernier état de ses prétentions, de :
Débouter la société HMR CORPORATE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, Condamner la société HMR CORPORATE à payer à la société POUEY INTERNATIONAL, la somme de 4 570,42 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023,
Condamner la société HMR CORPORATE à payer à la société POUEY INTERNATIONAL, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner La société HMR CORPORATE aux entiers dépens.
Aux audiences des 20 septembre et 29 novembre 2024, la société SAS HMR CORPORATE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
À titre principal,
Constater et prononcer la résolution judiciaire du contrat du 18 janvier 2022 en date du 28 mars 2023 ;
En conséquence,
Débouter la société POUEY INTERNATIONAL de toutes ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire,
Constater le bienfondé de l’exception d’inexécution opposée par la société HMR CORPORATE à la société POUEY INTERNATIONAL ;
En conséquence,
Débouter la société POUEY INTERNATIONAL de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause,
Condamner la société POUEY INTERNATIONAL à verser à la société HMR CORPORATE la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société POUEY INTERNATIONAL aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
À l’audience collégiale du 22 janvier 2025 le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 février 2025 à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Pouey soutient que :
Pouey a parfaitement respecté ses obligations. HMR a volontairement cessé de régler les sommes dues sans motif légitime. En l’absence de résiliation dans les délais contractuellement prévus, HMR était engagée jusqu’au 16 janvier 2026.
En conséquence Pouey est bien-fondé à solliciter la condamnation de HMR à lui payer la somme de 4 570,42 €.
HMR réplique :
HMR est créancière de la société [K] [X] pour la somme de 43 108,45 €. Aux termes du contrat, Pouey s’est engagée à assurer l’exécution d’une prestation de « recouvrement de créances à l’amiable et/ou par des mesures judiciaires. »
Pouey n’a pas mis en œuvre les moyens adaptés pour l’exécution de sa mission, moyens qui ont permis au débiteur d’organiser son insolvabilité et qui ont compromis irrémédiablement le recouvrement de la créance
Le 28 mars 2023, HMR a manifesté par écrit son insatisfaction du service de Pouey.
Le 3 avril 2023, elle a confirmé son souhait de ne pas poursuivre les relations contractuelles liant les parties.
Pouey n’a pas mis en œuvre les diligences adaptées pour l’exécution de sa mission, en écartant d’office toute solution amiable, et en adressant directement une mise en demeure au débiteur qui a permis à ce dernier d’échapper à sa créance en déménageant le siège social de sa société à une adresse fictive, société placée par la suite en liquidation judiciaire. La négligence de Pouey dans la mise en œuvre de moyens adaptés aux dossiers, ses manquements au devoir de coopération sont constitutifs d’une inexécution fautive qui a mis irrémédiablement en échec l’exécution de la mission de recouvrement et justifient la résolution du contrat.
Sur ce le tribunal
La créance de 4 570,42 € TTC réclamée par Pouey s’analyse comme suit :
1 570,42 € au titre d’une facture impayée pour la période de janvier 2023 à janvier 2024
3 000 € TTC au titre de la reconduction du contrat pour la période de janvier 2024 à janvier 2026.
HMR argue une inexécution fautive du contrat par Pouey.
Sur la facture de 1 570,42 € TTC
L’article 1224 du code civil précise : « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 4. 5 du contrat – limitation de responsabilité stipule : « dans le cadre de cette prestation, la société Pouey s’engage à une obligation de moyens pour défendre au mieux les intérêts de l’entreprise, la société Pouey n’a pas d’obligation de résultat dans les dossiers de recouvrement. »
En audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire, le défendeur précise qu’il ne remet pas en cause l’obligation de moyen contractuelle de Pouey, mais demande la résolution du contrat pour inexécution fautive, estimant que ce dernier n’a pas mis en œuvre les diligences nécessaires contractuelles, et notamment l’absence de tentatives de règlement amiable.
Pouey produit les pièces suivantes, non contestées :
La mise en demeure du débiteur [K] [X] du 20 janvier 2022 (pièces n°5),
Une seconde mise en demeure du 8 février 2022 (pièce n°6),
Divers appels téléphoniques de relance (pièces 7 à 12),
L’ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Rouen du 24 mars 2022 signifiée le 29 avril 2022.
Par ailleurs :
Le 31 mai 2022 Pouey a alerté la société HMR du risque d’une insolvabilité totale d'[K] [X].
Le 31 mars 2023, Pouey a adressé à HMR une synthèse des démarches effectuées qui n’ont pas permis de récupérer la créance.
Le tribunal rappelle que le contrat ne peut être résolu sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil qu’en cas d’une inexécution suffisamment grave.
Au vu des pièces produites au débat, le tribunal retient que les démarches de Pouey en vue d’obtenir le paiement de la facture ont été multiples et rapides et qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas mis tous les moyens en œuvre pour assurer le recouvrement de cette créance, le résultat ne pouvant être garanti. L’absence d’une démarche amiable face à un débiteur qui s’est avéré clairement insolvable, ne peut, à elle seule, être retenue comme une cause d’inexécution fautive.
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que la somme de 1 570,42 € TTC au titre de la facture impayée du 2 janvier 2023 pour la période de janvier 2023 à janvier 2024 représente une créance certaine de Pouey sur HMR.
Sur la résolution du contrat
Il est un fait non contesté que la dénonciation du contrat par HMR n’a pas formellement respecté les termes prévus contractuellement pour sa résiliation.
Toutefois le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que :
Le recouvrement de la facture due par [K] [X] était la seule et unique mission
confiée par HMR à Pouey, aucune autre demande de recouvrement n’ayant été
engagée ;
Pouey n’a effectué aucune autre prestation suite à l’échec du recouvrement de la
facture d'[K] [X], n’a diligenté aucune action ni engagé aucun frais sur la période
subséquente ;
Elle a eu connaissance à deux reprises qu’HMR ne souhaitait pas poursuivre la
collaboration, cette dernière écrivant : o Le 28 mars 2023 : « nous n’entendons pas bénéficier de votre service à nouveau. » o Le 3 avril 2023 : « Nous ne souhaitons pas solliciter les services de Pouey International pour d’autres dossiers. »
Par ailleurs, l’article 9.2 – modalités de paiement des prestations stipule : « La société se réserve le droit de suspendre les prestations en cas de non-paiement de la facture de la société Pouey, 30 jours après son échéance. Ces dernières reprendront à compter du règlement de la facture. »
Il précise encore : « toute somme non payée à son échéance entraînera le paiement d’une pénalité de retard égale à 3 fois le taux de l’intérêt légal. (…) Le non-paiement d’au moins une échéance contractuelle entraîne l’exigibilité des sommes dues jusqu’au terme du contrat. »
Au vu de ce qui précède, et en application de l’articles 9.2 du contrat susvisé, le tribunal relève que Pouey, non totalement réglée de son unique mission, a suspendu ses prestations à dater de janvier 2024 et n’a exécuté aucune autre mission au titre de son obligation contractuelle sur la période subséquente. Ayant facturé des prestations qu’elle a elle-même suspendu et ne démontrant par ailleurs aucun préjudice à ce titre, le tribunal retient que la somme qu’elle réclame au titre de la reconduction tacite du contrat n’est pas justifiée et ne constitue pas une créance certaine de cette dernière sur HMR.
En synthèse et en conséquence de l’ensemble de ce qui précède, le tribunal condamnera HMR à payer à Pouey la somme de 1 570,42 € TTC au titre de la facture impayée du 2 janvier 2023, et, les intérêts de retard étant demandés conformément à l’article 9.2 du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 9 janvier 2024, déboutant pour le surplus.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Pouey a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera HMR à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de HMR qui succombe.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS HMR CORPORATE à payer à la Société « POUEY INTERNATIONAL S A », la somme de 1 570,42 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2024 ;
Condamne la SAS HMR CORPORATE à payer à la Société « POUEY INTERNATIONAL S A », la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SAS HMR CORPORATE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Substitution ·
- Offre ·
- Plan de cession ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Faculté ·
- Commerce ·
- Société par actions ·
- Profit
- Inventaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Mécanique de précision ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Sauvegarde ·
- Statuer ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Machine ·
- Entreprise ·
- Liquidation ·
- Sous-produit agricole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Activité ·
- Bateau de plaisance ·
- Stratégie de développement ·
- Création d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Pêche ·
- Bateau
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur ·
- Désignation ·
- Qualités ·
- Représentants des salariés ·
- Observation
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Garde ·
- Route ·
- Demande ·
- Épave ·
- Charges ·
- Enlèvement ·
- Procédure civile ·
- Assureur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Procédure ·
- Rétablissement ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Public ·
- Chambre du conseil ·
- Tarification
- Conciliation ·
- Lorraine ·
- Mission ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Associations ·
- Partie ·
- Écrit
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Automobile ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.