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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 13 janv. 2026, n° 2025039123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025039123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LECURIEUX-CLERVILLE Charles
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2026
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2025039123 12/06/2025
ENTRE :
SARL SOCIETE ODDO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 331596577
Partie demanderesse : assistée de Me CHDAILI Nabila Avocat (RPJ087256) et comparant par Me LECURIEUX-CLERVILLE Charles Avocat (RPJ115138)
ET :
SA PACIFICA, dont le siège social est [Adresse 1] B 352358865
Partie défenderesse : comparant par la SARL MANDANT-ANDRAND AVOCATS – agissant par Maître Eric MANDIN Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société PACIFICA est une compagnie d’assurance. La société ODDO exerce une activité de garagiste-dépanneur.
Le 16 août 2021, ODDO intervient, à la demande des services de police de [Localité 4] pour remorquer un véhicule de marque RENAULT CLIO, immatriculé [Immatriculation 3], déclaré volé et en état d’épave.
Le 1 er décembre 2023, ODDO déclare prendre connaissance que le véhicule était assuré par PACIFICA en accédant à la plateforme ARGOS.
Le 21 mai 2024, ODDO envoie un courrier à PACIFICA en la mettant en demeure de rembourser les sommes liées aux frais de prise en charge du véhicule et de gardiennage. Le 4 juin 2024, PACIFICA oppose un refus à cette demande.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 21 février 2025, ODDO a assigné PACIFICA.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 8 décembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ODDO demande au tribunal de :
Vu les articles L327-1 et suivants du Code de la route,
Vu les articles L131-1 et R131-1 du code de procédure civile d’exécution, Vu l’article 1240 du Code civil,
* Débouter PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner PACIFICA au paiement des sommes suivantes :
* 48 407,18 € HT au titre des frais de prise en charge du véhicule de marque RENAULTCLIO immatriculé [Immatriculation 3] et des frais de gardiennage à compter du 16 août 2021 jusqu’au 23 octobre 2025 inclus,
* 35,04 € HT par jour à compter du 24 octobre 2025 au titre des frais de gardiennage du véhicule et ce jusqu’à la date d’enlèvement dudit véhicule des locaux de la société ODDO,
* Sommes auxquelles s’ajouteront la TVA.
* Condamner PACIFICA à faire procéder, après paiement des sommes précitées, à l’enlèvement dudit véhicule sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ordonnée,
Subsidiairement, à défaut d’astreinte, autoriser la société ODDO à détruire le véhicule aux frais de PACIFICA,
* Condamner PACIFICA au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamner PACIFICA au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner au paiement des entiers dépens.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 8 décembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, PACIFICA demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles R. 325-12 et suivants du Code de la route, Vu l’article L. 121-9 du Code des assurances,
* DEBOUTER la société ODDO de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
* RECEVOIR PACIFICA en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
* CONSTATER que le contrat d’assurance automobile entre PACIFICA et Madame [D] a été résilié le 16 mars 2019 ;
En conséquence,
* CONSTATER qu’aucune garantie n’est mobilisable pour des faits postérieurs à la résiliation ;
* REJETER comme manquant de base légale l’ensemble des prétentions de la société ODDO ;
* FAIRE application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale et dénoncer ces faits à la DGCCRF ;
* PRONONCER la mise hors de cause de PACIFICA ;
* FAIRE application de l’article 32-1 du Code de procédure civile à l’encontre de la société ODDO dont la procédure est manifestement dilatoire et abusive.
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société ODDO de ses demandes formées au titre d’une prétendue procédure abusive, des frais irrépétibles et des dépens ;
* CONDAMNER la société ODDO à verser à la compagnie PACIFICA la somme de 4.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 8 décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties,
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, ODDO soutient que :
* PACIFICA confirme que le véhicule était assuré par elle au moment du vol de celui-ci,
* PACIFICA, reconnaissant avoir indemnisé le propriétaire du véhicule, en est devenu propriétaire conformément à l’article L.237-1 du code de la route, ce qui est confirmé quand on interroge le portail de la DDSP (Direction Départementale de la Sécurité Publique),
* PACIFICA a été informé par la DDSP, conformément à l’article R325-13 du code de la route, et n’a pas fait les démarches pour se voir restituer le véhicule,
* Elle supporte des frais importants pour assurer les frais de gardiennage des véhicules sous sa responsabilité et a une tarification conforme aux dispositions légales,
A défaut de prise en charge de ces frais par le propriétaire du véhicule, aucune indemnisation n’est assurée par la DDSP,
* Conformément à la note du 5 décembre 2024 émise par la déléguée interministérielle à la sécurité routière, la tarification de garde de véhicule n’est pas soumise à un tarif plafonné,
Pour sa défense, PACIFICA réplique ainsi :
* Le contrat d’assurance a été résilié le 16 mars 2019 à la suite du vol du véhicule et, conformément à l’article L.121-9 du code des assurances, l’assurance prend fin de plein droit,
* ODDO n’apporte aucune preuve que PACIFICA soit le propriétaire du véhicule,
* PACIFICA n’a pas été informé par les services de police lors de la découverte du véhicule, car elle ne cotisait pas aux services d’ARGOS,
* Ce n’est que le 21 mai 2024 que ODDO a contacté PACIFICA alors qu’elle avait l’information depuis la récupération du véhicule,
* Les frais de garde demandés par ODDO sont mal fondés, car très supérieurs à la tarification fixée pour les frais associés à une fourrière administrative, et le non-respect de ceux-ci devrait être dénoncé par le tribunal auprès de la DGCCRF.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 121-9 du code des assurances dispose que « en cas de perte totale de la chose assurée, résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit et l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru ».
L’article L.327-1 du code de la route dispose que « Les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. »
L’article R.325-13 du code de la route dispose que « Toute prescription de mise en fourrière est précédée d’une vérification tendant à déterminer s’il s’agit d’un véhicule volé. Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule est alors confié au gardien de fourrière à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l’assureur se manifeste ».
Sur la qualité de propriétaire de PACIFICA,
Le tribunal constate qu’une déclaration de vol du véhicule a été effectué le 15 février 2019, et qu’il n’est pas contesté qu’à cette date, le véhicule était assuré auprès de PACIFICA.
La propriétaire du véhicule écrivait le 16 mars 2019 à PACIFICA que pour donner « Suite au vol de mon véhicule survenu le 15 février 2019, je souhaite résilier mon contrat d’assurance à partir du 16 mars 2019 (date à laquelle le véhicule ne m’appartient plus et où j’ai pu être indemnisé) ».
L’article L.327-1 du code de la route prévoit qu’en cas d’indemnisation en perte totale et avec l’accord du propriétaire, le véhicule est cédé à l’assureur. Le courriel du propriétaire produit par PACIFICA confirme qu’il avait donné un tel accord en disant qu’à compter du 16 mars 2019, il n’était plus propriétaire du véhicule.
Cela est confirmé par le commissariat de [Localité 4] dans un courriel du 22 octobre 2025 qui indique que le propriétaire du véhicule est PACIFICA.
En conséquence, le tribunal dira que PACIFICA est propriétaire du véhicule depuis le 16 mars 2019.
Sur les frais de prise en charge et de gardiennage demandées par ODDO,
Le véhicule a été pris en charge par ODDO LE 16 août 2021.
(1) Sur la date de prise en charge des frais de garde,
ODDO a eu confirmation de l’information que le véhicule était assuré par PACIFICA le 1 er décembre 2023, mais elle ne prouve pas qu’elle ne pouvait pas obtenir l’information plus tôt. Elle ne produit aucun courrier auprès des autorités prouvant qu’elle avait mené des recherches infructueuses pour retrouver le propriétaire du véhicule et, d’après ses dires, elle pouvait obtenir l’information en consultant la plateforme ARGOS.
De plus, ODDO prétend que PACIFICA aurait été informée que le véhicule avait été retrouvé dès août 2021, mais ne justifie pas cette affirmation. De plus, si tel avait été le cas, ODDO aurait nécessairement eu connaissance de l’identité du propriétaire de ce véhicule.
Ce n’est que le 21 mai 2024 que ODDO a contacté PACIFICA qui a donc été informé à cette date que le véhicule était sous la garde de ODDO.
Le tribunal dira donc que ODDO n’a pas fait preuve de diligence pour contacter le propriétaire du véhicule, en l’occurrence PACIFICA, et ne pourra facturer des frais de garde qu’à compter du 21 mai 2024, date de l’envoi de son courrier à ce dernier.
(2) Sur les frais de prise en charge et de gardiennage,
Par arrêté du 20 février 2024 publié au journal officiel, modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001 et l’arrêté du 28 novembre 2003, les tarifs maxima des frais de fourrière dans les communes les plus importantes a été fixé en son article 2 à 127,65 € pour les frais d’enlèvement et 10 € pour les frais de garde journalière. ODDO apporte les preuves que ce tarif ne s’applique pas au cas d’espèce, car il ne s’agit pas d’une mise en fourrière. Ces valeurs ne seront donc pas retenues.
Les demandes d’ODDO sont calculées en prenant en compte des frais d’enlèvement de 460,71 € (371,11 + 89,60) et des frais de garde journalière de 30,34 à 35,04 € suivant les périodes, soit une somme totale, pour les frais de garde, de 47.946 € correspondant à un coût mensuel de 974 €.
A l’appui de sa demande, ODDO indique qu’elle emploie 6 salariés, paye un loyer de 87.537,60 € et une prime annuelle d’assurance d’un montant variant entre 32.800 € et 53.000 €.
Ces éléments ne permettent pas d’évaluer le coût de stockage d’une épave qui ne demande pas la mobilisation de main d’œuvre, a une valeur résiduelle nulle n’impliquant pas une hausse de la prime d’assurances et occupant un espace très restreint par rapport à la taille des locaux loués par ODDO.
ODDO fournit de la jurisprudence sur les frais de gardiennage qui ont pu être retenus dans des dossiers similaires. Le tribunal retiendra les montants retenus pour des véhicules
comparables et à l’état d’épave. En effet, le véhicule concerné par le présent litige est entièrement calciné et n’a dons pas besoin d’être stocké dans un local couvert, ni d’être facilement accessible.
En conséquence, le tribunal condamnera PACIFICA à payer la somme de 460 € HT au titre des frais de prise en charge du véhicule et de la somme de 7 € HT par jour au titre des frais de garde pour la période allant du 21 mai 2024 à la date de signification de ce jugement.
Sur la reprise du véhicule par PACIFICA,
ODDO demande de condamner PACIFICA à récupérer le véhicule, sous astreinte de 150 € par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’autoriser la société ODDO à détruire le véhicule aux frais de PACIFICA,
Durant l’audience, il a été convenu de retenir la demande subsidiaire, en cas de condamnation de PACIFICA.
En conséquence, le tribunal autorisera ODDO à procéder à la destruction du véhicule concerné aux frais de PACIFICA. ODDO devra justifier que ces frais de destruction sont conformes aux frais habituellement encourus pour cette prestation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de PACIFICA,
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à PACIFICA a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus,
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de ODDO.
Sur la demande de l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
PACIFICA demande de faire application de l’article 32-1 du Code de procédure civile à l’encontre de ODDO pour procédure manifestement dilatoire et abusive.
PACIFICA succombant dans cette instance, le tribunal la déboutera de sa demande de faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de PACIFICA qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
ODDO ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera PACIFICA à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale,
PACIFICA demande de faire application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale et dénoncer ces faits à la DGCCRF.
Le tribunal n’a pas suffisamment d’éléments à sa disposition pour appliquer l’article 40.
Il ne donnera pas suite à cette demande de PACIFICA qui a la liberté, si elle le juge pertinent de faire elle-même un signalement auprès de la DGCCRF.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SA PACIFICA à payer à la SARL ODDO la somme de 460 € HT à laquelle s’ajoutera un montant de 7 € HT par jour pour la période allant du 21 mai 2024 à la date de signification de ce jugement et jusqu’à parfait paiement,
* Autorise la SARL ODDO à procéder à la destruction du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 3] aux frais de la SA PACIFICA à un coût conforme aux frais habituellement encourus pour cette prestation,
* Déboute la SARL ODDO de sa demande de condamner la SA PACIFICA à des dommages et intérêts,
* Condamne la SA PACIFICA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne la SA PACIFICA à payer à la SARL ODDO la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 décembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel BERLY, M. Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN.
Délibéré le 15 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel BERLY, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.
Le président.
La greffière.
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