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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 16 mai 2025, n° 2024056534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024056534 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024056534
ENTRE :
1) ALPRO AGIRC-ARRCO, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Leroy Nathalie Avocat (D815)
2) BTP PREVOYANCE, dont le siège social est [Adresse 2] 06 Partie demanderesse : comparant par Me Leroy Nathalie Avocat (D815)
ET :
SAS RENOVABAT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 519 396 444
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
ALPRO AGIRC ARRCO et BTP PREVOYANCE, ci-après les institutions, sont des institutions de prévoyance et de retraite complémentaire à adhésion obligatoire.
RENOVABAT, adhérente de ces institutions, n’a pas payé l’ensemble des cotisations avant de se faire absorber par son actionnaire unique, inscrit au registre du commerce de Cardiff, au Pays de Galles, par transmission universelle de patrimoine.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 30 août 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du CPC, assignant RENOVABAT devant ce tribunal, les institutions demandent au tribunal de déclarer l’opposition formée à la dissolution de RENOVABAT recevable et bien fondée, de la condamner à leur payer 171052,43 euros à titre principal et 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 décembre 2024, à laquelle seules les demanderesses se présentent.
Par décision du 14 février 2025, le tribunal ordonne la réouverture des débats au motif de l’existence d’une mention n°7 du 22 juillet 2024 sur l’extrait KBIS. Les parties sont convoquées à son audience du 6 mars 2025, à laquelle seules les demanderesses se présentent.
Après avoir après pris acte de ce que seules les demanderesses sont présentes à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu les demanderesses seules, mis l’affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Les demanderesses visent les dispositions du 3 ème alinéa de l’article 1844-5 du code civil, relatif à l’opposition en cas de transmission universelle du patrimoine.
Elles reconnaissent lors de l’audience de réouverture des débats qu’il y a bien eu une annonce dans un Journal d’annonces légales antérieurement à l’annonce BODACC, et que la transmission universelle du patrimoine a été annoncée antérieurement à la modification du texte.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 472 du CPC dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en l’espèce il apparait que la signification faite selon le procès-verbal de l’article 659 du CPC a été doublée d’une dénonciation à l’adresse du gérant ; que par ailleurs ayant fait l’objet d’une annonce de dissolution sans liquidation le 1 er août 2024, elle était in bonis à cette date, et par la suite ;
Attendu cependant que le troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil dispose :
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Que les demanderesses, qui avaient estimé le décompte du temps à la publication BODACC, ont reconnu lors de l’audience qu’une annonce JAL avait précédé, à savoir dès le 22 juillet 2024 ; que le tribunal, constatant que l’instance a été introduite par un acte du 30 août 2024, soit en dehors du délai de 30 jours prévu au texte susvisé, dit que les conditions de cet article ne sont donc pas remplies ; que dès lors le tribunal les dira irrecevables en leurs demandes ; Attendu que les demanderesses succombent, le tribunal les condamnera in solidum aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit ALPRO AGIRC-ARRCO et BTP PREVOYANCE irrecevables en leurs demandes ; Condamne ALPRO AGIRC-ARRCO et BTP PREVOYANCE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,39 € dont 20,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Henri Levy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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