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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 19 nov. 2025, n° 2025J00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00008 – 2532300007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 19/11/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 17 septembre 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Madame Clédia Nys Monsieur Bernard Hugon, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19/11/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J8
ENTRE
* ELECTRICITE DE FRANCE SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître Jean-Luc Giraud, avocat au barreau de Thonon les Bains -
[Adresse 2]
SCP THEMES -
[Adresse 3]
ET – GEPIC SNC
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défendeur À L’injonction De Payer – représenté(e) par
AYRTON AVOCATS SELARL -
[Adresse 6]
La société Gepic a souscrit depuis le 01/04/2016 un abonnement de fourniture d’électricité intitulé « Contrat Electricité Reconductible » auprès de la société Electricite De France pour un point de livraison (PDL) situé [Adresse 7].
Une facture du 01/12/2023 d’un montant de 11.374,91€ a été émise.
Cependant, la société Gepic n’a réglé aucune facture au titre de ce contrat d’abonnement depuis le mois de décembre 2023.
La mise en demeure adressée à la société Gepic le 20 juin 2024 par EOS France, société mandatée par la Société EDF pour le recouvrement de ses créances, est, bien que dûment réceptionnée le 26 juin 2024, restée sans réponse et effet.
Faute de règlement et face au mutisme de la société Gepic, la société EDF n’a alors eu d’autres solutions que de déposer, le 31 octobre 2024, une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, afin d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société Gepic.
Le 15 novembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains a enjoint par ordonnance portant injonction de payer à la société Gepic de payer à la S.A. Electricite de France la somme en principal de 11.374,91 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée par exploit d’huissiers de justice en date du 11 décembre 2024.
La société Gepic a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer et après consignation des frais d’opposition l’affaire ainsi liée a été appelée à l’audience du 19 février 2025 ;
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 17 septembre 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19 novembre 2025.
Lors de cette dernière audience du 17 septembre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société Electricité de France dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l’article 1353 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, des pièces versées aux débats, la société Electricité de France nous demande de :
Dire recevable et bien fondée la Société EDF en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
Déclarer la société Gepic mal fondée en son opposition.
Constater la carence probatoire de la société Gepic.
Débouter la société GEPIC de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions. Confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer à exécutoire rendue le 15 novembre 2024, aux termes de laquelle le Président du Tribunal de Commerce de Thonon Les Bains enjoignait à la société Gepic de payer à la S.A. Electricite De France la somme en principal de 11.374,91 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’aux dépens.
Par conséquent, condamner la société Gepic à payer à la S.A. Electricite De France (EDF) la somme en principal de 11.374,91 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’aux dépens.
Condamner également la société Gepic à payer à la S.A. Electricite De France (EDF) la somme de 600,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de’ Procédure Civile.
Condamner la société GEPIC aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Il convient également de rappeler les demandes de la société Gepic dont la teneur est la suivante :
Faire sommation à la société EDF de communiquer l’intégralité des factures depuis le 1er juillet 2019 ainsi que la facture de résiliation,
Juger que la société EDF tente de tromper la religion du Tribunal en omettant de faire état des échanges avec la société Gepic et la présenter comme un mauvais payeur
Juger que la société EDF n’a pas respecté le délai légal de production de sa facture en l’adressant en décembre 2023 pour des prétendues consommations de juin 2021 et a rendu dès lors impossible toute vérification de ses allégations.
Juger que la société EDF a reconnu l’absence de consommation depuis le 1er juillet 2019 et des dysfonctionnements dans le relevé des index,
En conséquence,
Débouter la société EDF de toutes ses demandes et prétentions.
SUR CE LE TRIBUNAL
L’article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats » ;
La société Gepic produit des documents sur lesquels on voit l’entrepôt situé [Adresse 8] sur la commune de [Localité 3] qui a été détruit par un incendie survenu dans la nuit du 1er au 2 juillet 2019.
Vu le courrier daté du 19 décembre 2022, dans lequel le service clients d’EDF précise que depuis la date de l’incendie, les relevés du compteur de la société Gepic n’ont pas bougé puisque l’énergie a été coupée ;
Vu la facture 10187582523, produite par EDF, en date du 1 er décembre 2023 d’un montant de 11.374,91€, pour la période indiquée sur ladite facture qui est du 27 mai 2021 au 2 juillet 2021,
Le tribunal à la vue des pièces produites ne se sentant pas suffisamment éclairé, il convient de reprendre les débats et de rappeler l’affaire à l’audience du 17 décembre 2025 à 9H30 et aux fins de production par la société EDF de l’intégralité des factures émises depuis le 1 er juillet 2019 et jusqu’à la mise en demeure du 20 juin 2024 ainsi que la facture de résiliation
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire ;
Ordonne la reprise des débats ;
Renvoi l’examen de l’affaire pour être entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon les Bains qui se tiendra en son prétoire habituel le 17 décembre 2025 à 9H30 et aux fins de production par la société EDF de l’intégralité des factures depuis le 1 er juillet 2019 et jusqu’à la mise en demeure du 20 juin 2024 ainsi que la facture de résiliation
Dit que la présente décision emporte convocation aux dates et heures indiquées et sera notifiée aux parties et à leurs avocats par lettre simple ;
Dit que les dépens seront supportés par la partie demanderesse.
Frais de greffe compris dans les dépens ( Art.701 du code de procédure civile) : 47.69€ HT, 9.54€ TVA, 57.23€ TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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