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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 28 mai 2025, n° 2025034942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034942 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/42/23/08*
LRAR: -société de droit luxembourgeois SARL [L] [F] Copies : -TPG -SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli -SELARL BCM en la personne de Me [X] [Z] -SELAFA MJA en la personne de Me [T] [A] -SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [K] [J] -Parquet
R.G. : 2025034942 P.C. : P202501947
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 28/05/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
La Société de droit luxembourgeois SARL [L] [F] dont le siège social est [Adresse 1] (Luxembourg) prise en la personne de son gérant M. [V] [N] demeurant [Adresse 2] Vandoeuvres (Suisse), non comparant, représenté par Me [P] [Q] et Me [Y] [R], [Adresse 3], avocats au barreau de Lyon, présents.
M. [D] [W], [Adresse 4] [Localité 1], administrateur de la SA [N], présent.
FAITS ET PROCEDURE
L’entreprise débitrice a déposé le 22 avril 2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
La société de droit luxembourgeois SARL [L] [F] est inscrite au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B237553 et exerce une activité de promotion immobilière. Le siège social est situé [Adresse 1] (Luxembourg).
Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 28 mai 2025.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : – la société de droit luxembourgeois SARL [L] [F] n’emploie aucun salarié.
* le chiffre d’affaires est inexistant.
* le passif s’élève à 3 252 809,00 euros exigibles.
* l’actif s’élève à 3 462 729,00 euros indisponibles.
* le débiteur se fait représenter, le redressement judiciaire est sollicité dans la déclaration de cessation des paiements, ainsi que la nomination de la SELARL AJRS en la personne de Me [I] [E] et de la SELARL BCM en la personne de Me [X] [Z], en qualité d’administrateurs judiciaires.
S’agissant de la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Paris,
que :
* Le règlement européen n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité s’applique dès lors que se pose la question de la compétence d’une juridiction française pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire vis-à-vis d’un débiteur immatriculé au Luxembourg,
* l’article 4 du Règlement dispose que : « La juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité examine d’office si elle est compétente en vertu de l’article 3 »,
* l’article 3 du Règlement dispose que : « Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire »,
* les considérants n°28 et 30 du Règlement indiquent que : « Lorsque l’on cherche à déterminer si le centre des intérêts principaux du débiteur est vérifiable par des tiers, il convient d’accorder une attention particulière aux créanciers et à la perception qu’ils ont du lieu où le débiteur gère ses intérêts. Par conséquent, les présomptions selon lesquelles le siège statutaire, le lieu d’activité principal et la résidence habituelle constituent le centre des intérêts principaux devraient être réfragables et la juridiction compétente d’un État membre devrait examiner attentivement si le centre des intérêts principaux du débiteur se situe réellement dans cet État membre. Pour une société, il devrait être possible de renverser cette présomption si l’administration centrale de la société est située dans un État membre autre que celui de son siège statutaire et si une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permet d’établir, d’une manière vérifiable par des tiers, que le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts se situe dans cet autre État membre ».
Les conseils du groupe [N] exposent que l’organisation du groupe [N] caractérise une centralisation des pouvoirs et prérogatives de direction de ces structures luxembourgeoises à [Localité 2] où se trouve la direction de ces sociétés, les prises de décisions stratégiques et financières, outre le déploiement de toutes les fonctions supports (RH, comptabilité, marketing, communication…).
En synthèse, constatant leur état de cessation des paiements et les liens capitalistiques et organisationnels existants entre les sociétés du groupe [N], il est demandé au tribunal d’ouvrir au bénéfice de chacune d’elle une procédure collective.
* le débiteur et son conseil sollicitent la compétence du tribunal des activités économiques de Paris au sens de l’alinéa 1 de l’article L. 662-8 : « le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ».
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, se trouve en état de cessation des paiements, notamment du fait d’une perte de clientèle et d’un passif trop important.
Un redressement peut être envisagé pour les motifs suivants :
* le dirigeant souhaite présenter à terme un plan de redressement ;
* les prévisions d’exploitation et de trésorerie établies par le dirigeant laissent penser qu’il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d’observation ;
Attendu que la société de droit luxembourgeois SARL [L] [F] a son siège social à [Localité 3] au Luxembourg ;
Attendu que la société de droit luxembourgeois SARL [L] [F] fait partie d’un groupe de sociétés dont la société holding, la SA [N], a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal des activités économiques de Paris et l’a obtenu ;
Attendu que pour une bonne administration de la justice il y a lieu de les regrouper au
sens de l’article L.662-8 alinéa 1 du code de commerce ;
Mme [O], vice-procureur de la République, entendue en ses observations, déclare être défavorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire estimant manquer de justificatifs pour le financement de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
En application du règlement européen n° 2015/848 du 20 mai 2015 et des articles L 690-1 et suivants du code de commerce,
Déclare le tribunal des activités économiques de Paris compétent pour connaître de la présente déclaration de cessation des paiements,
Et ouvre une procédure d’insolvabilité sous la forme d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
Société de droit luxembourgeois SARL [L] [F]
[Adresse 1] (Luxembourg)
Activité : gestion immobilière
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le N° B237553
Nomme M. David Richier, juge commissaire.
Désigne la SELARL AJRS en la personne de Me [I] [E], [Adresse 5] et la SELARL BCM en la personne de Me [X] [Z], [Adresse 6], administrateurs judiciaires, lesquels auront pour mission, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [T] [A], [Adresse 7] et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [K] [J], [Adresse 8], mandataires judiciaires.
Désigne la SCP [C] & [B] [S], [Adresse 9], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe la date de cessation des paiements au 5 mars 2025 qui correspond à la date indiquée dans la déclaration de cessation des paiements.
Fixe à 6 mois la période d’observation.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 28/05/2025 où siégeaient :
M. Joël Cosserat, juge présidant l’audience, M. Olivier Duboureau, juge, M. Vincent-Bruno Larger, juge,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions
prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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