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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 16 déc. 2025, n° 2024F01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
3ème Chambre
N° RG : 2024F01111
DEMANDEUR
SA L’ETINCELLE [Adresse 1] comparant par Me Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN- PAPAZIAN [Adresse 2] et Me Jessica FARGEON du Cabinet SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2].
DEFENDEUR
SASU ECO-TCE [Adresse 3] [Localité 1][Adresse 4] [Localité 2] comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 5] et par Me Hafsa AABIBOU et Me Gilles ROUMENS du Cabinet SCPA COURTEAU-PELLISIER [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Corinne BERENGUER en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Corinne BERENGUER, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société L’ETINCELLE se déclare créancière de la société ECO-TCE au titre de factures de vente d’équipement électrique.
La société L’ETINCELLE a mis en demeure la société ECO-TCE, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 25 septembre 2024, signifié par dépôt en l’étude, la société L’ETINCELLE a assigné la société ECO-TCE, demandant au Tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces,
Condamner la société ECO-TCE à payer à la société L’ETINCELLE les sommes suivantes : 47.779,72€ en principal avec intérêt au taux légal multiplié par 3 en application des dispositions des articles L.441-1 et L.441-10 du Code de commerce, et ce à compter de l’échéance des factures, 2.040,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des dispositions des articles L.441-1 et L.441-10 du Code de commerce.
4.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 514 du CPC). Condamner la société ECO-TCE en tous les dépens (article 696 du CPC).
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 5 novembre 2024 à laguelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 26 novembre 2024.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 20 mai 2025, la société ECO-TCE a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Débouter la société L’ETINCELLE de l’ensemble de ses demandes,
Accorder à la société ECO-TCE 24 mois de délai pour s’acquitter des sommes mises à sa charge sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil,
Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement en cas de condamnation à l’encontre de la société ECO-TCE.
Réserver l’article 700 du Code de procédure civile.
Réserver les dépens.
A l’audience collégiale du 10 juin 2025. l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 9 septembre 2025 pour audition des parties.
A l’audience de la Juge chargée d’instruire l’affaire du 9 septembre 2025, le défendeur après avoir reconnu sa dette, a demandé un échelonnement sur 24 mois de la somme due en principal de 47.779,72€ au titre des factures impayées et a demandé que lui soit accordée une remise des intérêts demandés sur cette somme, qu’il reconnait devoir, calculés au taux de légal multiplié par 3, à compter de l’échéance des factures, ainsi que de la somme de 2.040,00€ qu’il reconnait également devoir, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
A cette audience, le demandeur a maintenu ses demandes, sauf à ce que la situation de trésorerie du défendeur confirme ses difficultés de paiement de sa dette et ses capacités de remboursement échelonnées sur 24 mois.
Puis la Juge chargée d’instruire l’affaire l’a renvoyée à son audience du 30 septembre 2025 pour communication de pièces complémentaires par le défendeur.
A l’audience de la Juge chargée d’instruire l’affaire du 30 septembre 2025, le demandeur a produit la copie d’un ordre de virement effectué par la société ECO-TCE à son bénéfice d’un montant de 14.062,00€ en date du 29 septembre 2025 et a modifié sa demande comme suit :
Condamner la société ECO-TCE à payer à la société L’ETINCELLE à la date de la décision du Tribunal, la somme de 33.717,72€ (47.779,72€ – 14.062,00€) en principal, correspondant au solde
des sommes dues au titre des factures impayées sous réserve de l’encaissement de cette somme de 14.062,00€, avec intérêt au taux légal multiplié par 3, et ce à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure, les autres demandes restantes inchangées.
A cette audience, le défendeur après avoir produit des pièces complémentaires, a confirmé son accord pour le paiement de la somme de 47.779,72€ au titre des factures impayées et de l’indemnité forfaitaire due de 2.040,00€ soit une somme totale de 49.819,72€ en 4 échéances d’un montant de: 14.062,00€, réglée le 29 septembre 2025,
11.919,24€, payable le 29 octobre 2025,
1.919,24€, payable le 29 novembre 2025,
11.919,24€ payable le 29 décembre 2025.
avec intérêts au taux légal multiplié par 3, appliqué à la somme de 47.779,72€ et ce à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure.
Puis, la Juge chargée d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 16 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société L’ETINCELLE expose que :
Dans le cadre de son activité de commerce de gros de matériel électrique, elle a fourni à la société ECO-TCE divers équipements électriques.
Les prestations ayant été réalisées, elle a émis des factures et, à ce jour, il reste dû la somme de 47.779,72€ dont la société ECO-TCE s’est abstenue de procéder au règlement, malgré diverses réclamations amiables.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 6 pièces dont les factures restées impayées et la lettre de mise en demeure adressée à la société ECO-TCE du 26 août 2024.
La société ECO-TCE oppose que :
Elle reconnait sa dette envers la société L’ETINCELLE d’un montant de 47.779,72€ au titre des factures impayées et de 2.040,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire due, a effectué un virement de 14.062,00€ le 29 septembre 2025 et demande l’octroi d’un délai de paiement du solde dû soit 35.757,72€ (47.779,72€ + 2.040,00€ – 14.062,00€) en 3 mensualités de 11.919,24€ chacune, payable le 29 octobre 2025, le 29 novembre 2025 et le 29 décembre 2025, avec intérêts au taux légal multiplié par 3, appliqué à la somme due au titre des factures impayées de 33.717,72€ (47.779,72€-14.062,00€), et ce à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure.
A l’appui de ses demandes, la partie défenderesse verse aux débats 5 pièces, en ce compris les comptes de la société ECO-TCE au 31 décembre 2024 et une situation arrêtée au 12 septembre 2025.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de la société L’ETINCELLE
La société L’ETINCELLE demande la condamnation de la société ECO-TCE à lui payer la somme de 33.717,72€ au titre de factures impayées, sous réserve de l’encaissement du virement de 14.062,00€, effectué par la société ECO-TCE en date du 29 septembre 2025, avec intérêt au taux légal multiplié par 3, et ce à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure.
La société ECO-TCE reconnait sa dette et soutient avoir réalisé un paiement partiel de 14.062,00€. Le caractère certain, liquide et exigible de la créance en principal est donc établi.
La société ECO-TCE soutenant avoir effectué un virement de 14.062,00€ dont l’exécution n’a pas été établie, le Tribunal la condamnation sera prononcée en denier et quittance valable.
La société L’ETINCELLE justifie de la mise en demeure du 26 août 2024.
L’application d’un taux intérêt annuel, égal à trois fois le taux d’intérêt légal, en cas de retard de paiement des sommes dues à la société L’ETINCELLE était contractuellement prévu. Ces intérêts seront donc appliqués à la somme due par la société ECO-TCE à la société L’ETINCELLE en principal à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ECO-TCE à payer en deniers ou quittances valables à la société L’ETINCELLE la somme de 47.779,72€ au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux annuel de trois fois le taux légal à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société L’ETINCELLE demande le paiement par la société ECO-TCE d’une indemnité forfaitaire de recouvrement contractuelle de 2.040,00€ en application des dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce.
La société ECO-TCE reconnait devoir cette somme.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ECO-TCE à payer, en denier et quittance valable, à la société L’ETINCELLE la somme de 2.040,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les délais de paiement
La partie défenderesse sollicite de pouvoir s’acquitter de sa dette au plus tard le 29 décembre 2025. Les débats ont permis d’établir la bonne foi de la partie défenderesse et l’existence de paiements partiels.
Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, et compte tenu de l’engagement pris par le débiteur de régler la totalité de sa dette au plus tard le 29 décembre 2025, le Tribunal usera du pouvoir que lui confère les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
En conséquence, le Tribunal dira que la société ECO-TCE pourra s’acquitter de sa dette au plus tard le 29 décembre 2025.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
La société L’ETINCELLE demande le paiement par la société ECO-TCE d’une somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Pour faire connaitre ses droits, la société L’ETINCELLE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société ECO-TCE à lui payer la somme de 1.500,00€, déboutera la société L’ETINCELLE du surplus de sa demande et déboutera la société ECO-TCE de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le Juge peut, à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
Le Tribunal relevant que le moyen de la société ECO-TCE ne saurait répondre à la possibilité offerte par l’article 514-1du CPC, rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société ECO-TCE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la société ECO-TCE à payer, en denier et quittance valable, à la société L’ETINCELLE la somme de 47.779,72 euros au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux annuel de trois fois le taux légal à compter du 26 août 2024.
Condamne la société ECO-TCE à payer, en denier et quittance valable, à la société L’ETINCELLE la somme de 2.040,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Dit que la société ECO-TCE pourra s’acquitter de sa dette au plus tard le 29 décembre 2025.
Condamne la société ECO-TCE à payer à la société L’ETINCELLE la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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