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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 13 mai 2025, n° 2025014897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014897 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Urban [P] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 13/05/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025014897 13/05/2025
ENTRE :
SAS QAPA STAFFING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 892835356 Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas URBAN Avocat (P560)
ET :
SARL PIKS ENVIRONNEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 844879684 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS QAPA STAFFING qui ne peut obtenir règlement d’une créance au titre d’un protocole d’accord signé entre les parties, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1302 et 1302-1 du Code civil, Vu les pièces communiquées, Vu la jurisprudence citée,
Se déclarer compétent,
Juger y avoir lieu à référé,
Juger la société QAPA STAFFING bien fondée en ses demandes,
Juger que l’existence de l’obligation en paiement, mise à la charge de la société PIKS ENVIRONNEMENT et constituée des deux échéances impayées, n’est pas sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant,
En conséquence,
Condamner la société PIKS ENVIRONNEMENT, à titre provisionnel, à payer la somme de 10.000 euros à la société QAPA STAFFING.
Condamner la société PIKS ENVIRONNEMENT à payer à la société QAPA STAFFING la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce jour, le conseil de la SAS QAPA STAFFING se présente et indique que le défendeur s’est acquitté de la créance principale, il maintient uniquement ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
La SARL PIKS ENVIRONNEMENT ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS QAPA STAFFING nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL PIKS ENVIRONNEMENT qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Nous retenons que dans l’intervalle entre la signification de l’assignation et l’audience, le défendeur s’est acquitté du paiement de la créance principale, la demande à ce titre est donc sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL PIKS ENVIRONNEMENT à payer à la SAS QAPA STAFFING la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL PIKS ENVIRONNEMENT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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