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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 17 avr. 2025, n° 2025014411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014411 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/83/11* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Chambre 2-4
Jugement prononcé le 17 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe
PC : P202500681
R.G. : 2025014411
La SAS à associé unique NMP TRAITEUR, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 8]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* La SAS NMP BOSS, présidente de la SAS à associé unique NMP TRAITEUR, elle-même représentée par son président M. [K] [H], demeurant [Adresse 9] [Localité 7], absent, laquelle société est représentée par Me Nicolas AHASSEN avocat (B115), présent ;
* M. [P] [W], demeurant [Adresse 2] [Localité 5], directeur général, présent ; – La SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [J] [C], [Adresse 3] [Localité 6], administrateur judiciaire, présent ;
* La SELARL MONTRAVERS [B] en la personne de Me [V] [B], [Adresse 10] [Localité 4], mandataire judiciaire, présent ;
PROCEDURE
Par jugement en date du 19 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique NMP TRAITEUR avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 9 avril 2025, les parties en étant avisées par courrier du 18 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [J] [C], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL MONTRAVERS [B] en la personne de Me [V] [B], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation. M. Félix Mayer, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation. Mme Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [J] [C], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL MONTRAVERS [B] en la personne de Me [V] [B], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant – par son conseil – y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir
délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge-commissaire en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [J] [C],
administrateur judiciaire,
La SAS NMP BOSS elle-même représentée par son président M. [K] [H],
représentant légal de la SAS à associé unique NMP TRAITEUR, entendu par son conseil,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement
judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS à associé unique NMP TRAITEUR
au [Adresse 1] [Localité 8]
Nom commercial : Laboratoire NMP Traiteur
Ayant pour activité : Traiteur
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 830 765 004
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 19 août 2025.
Maintient M. Félix Mayer, juge-commissaire.
Maintient la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [J] [C], [Adresse 3] [Localité 6], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL MONTRAVERS [B] en la personne de Me [V] [B], [Adresse 10] [Localité 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil de la chambre 2-4 supplémentaire du 09/04/2025 où siégeaient Mme Béatrix Peret, MM. Olivier Duboureau et Vincent-Bruno Larger.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, président du délibéré, et par Mme Christelle Leopoldie, greffier.
Le greffier
Le président
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