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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 21 mai 2025, n° 2025035211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025035211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/41/77/14* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mercredi 21 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SAS LE PETIT PERGOLESE, [Adresse 2] REPORT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* SARL DAM’S, présidente, elle-même représentée par sa gérante, Mme [J] [M] nom d’usage [I] demeurant [Adresse 1], représentante légale, présente, assistée de Me Astrid Hubert, avocate (J034).
* SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [L] [C], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [N], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
* M. [O] [G], [Adresse 3], représentant des salariés, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 21 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LE PETIT PERGOLESE, avec une période d’observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Par jugement en date du 21 janvier 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation. C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 13 mai 2025 le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu’il ressort des rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, ainsi que des observations des parties présentes au cours de l’audience que la présentation d’un plan de redressement est envisagée, et que le renouvellement de la période d’observation est donc nécessaire.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, donne un avis favorable.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d’observation ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Sur l’avis du ministère public,
Proroge la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SAS LE PETIT PERGOLESE
[Adresse 2]
Activité : RESTAURANT N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 443638069
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 21 novembre 2025.
Maintient Mme Pénélope de Wulf, juge-commissaire.
Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [L] [C], [Adresse 4], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [H] [K], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 13/05/2025 où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter, M. Patrick Armand,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier,
Le président,
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