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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 21 avr. 2026, n° 2025000529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025000529 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 21 avril 2026
ENTRE : SAS [Y] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par Maître Delphine DURANCEAU, Avocat au Barreau d’Aix en Provence et de Grasse.
ET : M. [B] [D] [Adresse 3]
Représenté par Maître Jean-Bernard GHRISTI, Avocat au Barreau de Draguignan
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Aurélie ROSMINI et Mme Chantal FUSCIELLI Assistés de Me O. GIULIANO, greffière, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors du prononcé.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24/02/2026.
Par acte en date du 04/02/2025, la SAS [Y] a fait assigner Monsieur [B] [D] par devant le tribunal de commerce de Draguignan en son audience du 25/02/2025 aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 1225, 1344 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu l’exécution provisoire de droit,
Y venir le requis,
Constater la résiliation du contrat signé le 6 mars 2024 avec toutes les conséquences de droit,
Condamner Monsieur [B] [D] à payer à la SAS [Y] la somme de 15.199,80 € TTC suivant décompte arrêté le 22 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Ordonner à Monsieur [B] [D] d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [B] [D] à payer à la société [Y] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice de l’article 699 du CPC.
A la suite de 6 renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 24/02/2026 à l’issue de laquelle, elle a été mise en délibéré.
A cette audience, la société [Y] a demandé au tribunal de :
Vu l’article liminaire en ses conclusions, et les articles L 212-1, L212-2, L221-2, L221-3, L221-5, L 221-8 du code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1225, 1343-2 et 1344 du code civil,
Vu les articles 14, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
A titre principal :
Juger que la société COHERENCE COMMUNICATION n’a pas été appelée dans la cause et que toute demande d’annulation de la convention est irrecevable,
Juger que la demande de nullité du contrat est irrecevable, Monsieur [B] [D] ayant renoncé à tout recours contre la société [Y],
Juger que la demande de nullité du contrat est irrecevable dans la mesure où elle a été couverte par son commencement d’exécution,
Juger que le contrat de location conclu entre Monsieur [B] [D] et la société [Y] est un contrat de service financier,
De juger que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables au cas d’espèce,
En conséquence, de débouter Monsieur [B] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Si le tribunal considère que les dispositions du code de la consommation sont applicables,
Juger que Monsieur [B] [D] ne démontre pas pouvoir bénéficer des dispositions du code de la consommation,
Débouter en conséquence Monsieur [B] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Juger que le contrat du 06/03/2024 est incontestablement signé par Monsieur [B] [D],
Juger que Monsieur [B] [D] a bénéficié d’une information précontractuelle,
Juger que la rétractation de Monsieur [B] [D] est intervenue 14 jours après le délai légal de rétractation,
Juger que le mail de rétractation de Monsieur [B] [D] n’est pas dénué de toute ambiguïté et qu’il aurait dû l’adresser directement à la société COHERENCE COMMUNICATION,
Juger que Monsieur [B] [D] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions l’article qu’il vise,
Juger irrecevable la rétractation de Monsieur [B] [D],
Juger que Monsieur [B] [D] a conclu le contrat litigieux en qualité de professionnel,
Juger que les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables au cas d’espèce,
En tout état de cause, juger que l’article 10 du contrat ne créé aucun déséquilibre significatif entre les parties et qu’elle n’est pas abusive, Monsieur [B] [D] ayant déjà bénéficié des plus larges délais,
Juger que Monsieur [B] [D] est infondé à solliciter que la clause résolutoire du contrat soit réputée non écrite,
Débouter Monsieur [B] [D] de sa demande de délais de paiement,
En conséquence,
Débouter Monsieur [B] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 06/03/2024 avec toutes conséquences de droit,
Condamner Monsieur [B] [D] à payer à la société [Y] la somme de 15 199,80 € TTC suivant décompte arrêté au 04/09/2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner à Monsieur [B] [D] d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estime que l’article 10 du contrat créé un déséquilibre significatif et juge que la clause est réputée non écrite :
Condamner Monsieur [B] [D] à payer à la société [Y] la somme de 4 410,00 € TTC, correspondant aux loyers échus impayés du 30/08/2024 au 30/10/2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, à parfaire,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Ordonner la reprise immédiate des paiements,
En toute hypothèse, si le tribunal prononce l’annulation du contrat :
Juger que les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement,
Ordonner à Monsieur [B] [D] d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [B] [D] à payer à la société [Y] une indemnité de jouissance correspondant au temps d’utilisation du site web, soit 245 € HT soit 294 € TTC et donc 17 mois = 4 998 € TTC au jour des présentes conclusions, à parfaire
Condamner Monsieur [B] [D] à payer à la société [Y] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
M. [B] [D] a répliqué en demandant au tribunal
A titre principal, sur l’irrégularité, l’inexistence et l’inopposabilité du contrat de location à Monsieur [B] [D],
Juger que le contrat dont se prévaut la société [Y] n’est pas signé par Monsieur [B] [D] et ne peut produire en conséquence aucun effet,
Débouter en conséquence la société [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [Y] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement sur la nullité du contrat,
Vu les articles L 242-1, L221-9, L 221-5, L 221-18 du code de la consommation,
Constater que Monsieur [B] [D] ne s’est vu notifier, avant la signature du contrat, aucune des informations préalables prévues par les textes ci-dessus rappelés,
En conséquence,
Déclarer nul et de nuls effets le contrat de location dont s’agit,
Juger en toute hypothèse que Monsieur [B] [D] a régulièrement exercé son droit de rétractation,
Débouter en conséquence la société [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [Y] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Plus subsidiairement encore, la clause de déchéance du terme devra être déclarée non écrite,
Vu les articles 1212-1 et L 212-2 du code de la consommation,
Juger que la clause de déchéance du terme contenue au contrat de prêt est abusive et la déclarer non écrite,
Juger en conséquence que la société [Y] n’est pas fondée à réclamer à Monsieur [B] [D] les mensualités non encore exigibles ou encore l’indemnité de résiliation et la débouter de toutes ses demandes à ce titre,
De condamner la société [Y] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire : octroi de 24 mois de délais de paiement :
Vu l’article 1343 du code civil,
Juger que Monsieur [B] [D] est débiteur malheureux et de bonne foi,
Accorder en conséquence 24 mois de délais de paiement à Monsieur [B] [D] pour se libérer de l’ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge.
LES FAITS :
M. [B] [D] exerce, en nom propre, une activité de d’entretien et d’aménagement de parcs et jardins depuis le 19/07/2016, il est inscrit au RCS de [Localité 2] sous le n° 789 629 177. Il a cessé son activité le 10/12/2024.
La société COHERENCE est une agence spécialisée dans la réalisation de sites internet. Son siège est à [Localité 3] et elle est inscrite sous le N° 750 529 885 au RCS de [Localité 4]. Suite à un démarchage, la société COHERENCE a établi un contrat concernant la création d’un site WEB pour M. [B] [I]
[Localité 5] le 06/03/2024 ; elle a ensuite cédé sa créance à la SAS [Y] en établissant une facture le 27/05/2024.
La SAS [Y] a établi à son tour le 29/05/2024 une facture unique de loyers à l’ordre de M. [B] [D] avec un échéancier de 48 mensualités.
Estimant avoir été floué pour la création de son site internet, Monsieur M. [B] [D] a refusé de payer les loyers que lui réclamait la société [Y].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 04/12/2024, la société [Y] a prononcé la déchéance du terme et la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein pour défaut de paiement.
SUR QUOI :
Vu les conclusions en demande n°2 prises aux intérêts de la SAS [Y], déposées à l’audience du 24/02/2026,
Vu les conclusions prises aux intérêts de M. [B] [D], déposées à l’audience du 24/02/2026,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé / aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Pour être déchargé de toute condamnation, M. [B] [D] à titre principal demande au tribunal de se prononcer l’irrégularité, l’inexistence et l’inopposabilité du contrat.
Sur la signature du contrat
M. [B] [D] conteste avoir signé le contrat, il déclare qu’en présence du commercial de la société COHERENCE il a bien cliqué sur un lien, pensant valider une proposition de contrat et que, de plus, sur le DocuSign produit aux débats il ne s’agit pas de sa signature mais uniquement du nom commercial de son entreprise « FDEV ».
À l’examen du DocuSign signé le 06/03/2024 il apparait bien, en plus du nom de l’enseigne FDEV, le nom « [D] » et le numéro de téléphone qui a validé le SMS est bien celui de M. [B] [D], l’horodatage de l’évènement est également indiqué ;
En vertu des article 1366 et 1367 du Code Civil l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier et la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce [Y] fournit au débat la preuve probante que la signature électronique attachée au contrat était bien celle de M. [B] [D]
Il y a donc lieu de constater la validité de la signature électronique.
* Sur le manquement caractérisé à l’obligation précontractuelle d’information
M. [B] [D] soulève qu’aucun accord préalable ne lui a été transmis avant la signature du contrat; la société prestataire de service COHERENCE était effectivement tenue par une obligation précontractuelle d’information.
La société [Y] fait valoir que ce manquement au devoir d’information précontractuelle n’est pas recevable puisque la société COHERENCE n’a pas été appelée en la cause.
Aux termes de l’article 1324 du Code civil « « Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette. »
Il est de principe constant que le cessionnaire ne peut acquérir plus de droits que le cédant ; que la créance transmise est affectée de toutes les causes d’inefficacité qui l’atteignaient au jour de la cession ; que le débiteur peut opposer au cessionnaire les moyens tirés d’un vice affectant la formation du contrat générateur de la créance.
Ainsi, lorsqu’un contrat est affecté d’un vice du consentement ou d’un manquement à une obligation précontractuelle d’information, la créance qui en procède est elle-même atteinte dans son existence et peut être déclarée inopposable au débiteur, y compris à l’égard du cessionnaire.
M. [B] [D] est donc parfaitement en droit de soulever cette absence d’information précontractuelle dans la signature du contrat même si la société COHERENCE n’a pas été appelée en la cause.
Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, le professionnel doit fournir, avant la conclusion du contrat, les informations dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie. L’identité exacte du créancier, les modalités financières de l’opération, ainsi que le mécanisme de cession au profit d’un partenaire financier constituent des éléments objectivement déterminants du consentement d’un cocontractant.
Il appartient à la société [Y] de démontrer qu’elle a exécuté son obligation d’information.
En l’espèce le contrat a été conclu entre M. [B] [D] et le prestataire de service la société COHERENCE ; l’ensemble contractuel, y compris le document dit « précontractuel », a été signé par voie électronique au même moment ; aucun envoi distinct, aucune communication préalable, aucun délai de réflexion n’est démontré ; la société [Y] ne produit aucun élément établissant que l’information relative à l’intervention d’un partenaire financier aurait été portée à la connaissance de M. [B] [D] avant la formation de son consentement.
En effet, le DocuSign produit aux débats indique 7 pages + 2 pages de certificat, la société [Y] fournit dans sa pièce n°1 les 6 pages du contrat datées du 06/03/2024 + les 2 pages de certificat à la même date et en en pièce n°10 le document d’information précontractuelle daté également du 06/03/2024, mais sans page de certificat ; cette pièce n°10 est en fait la 7 ème page du contrat ; l’information préalable est donc incluse avec le contrat. Or une information remise concomitamment à la signature ne satisfait pas à l’exigence d’antériorité posée par l’article 1112-1 du Code civil.
L’obligation est précontractuelle par nature et doit permettre à la partie de contracter en connaissance de cause, et non de découvrir l’information au moment précis où elle s’engage irrévocablement. En l’absence de preuve d’une remise préalable effective et distincte, le manquement à l’obligation d’information est caractérisé.
M. [B] [D] a été démarché exclusivement par le prestataire et il n’est justifié d’aucun échange direct préalable avec la société [Y].
Dans ce contexte, l’information relative à l’intervention d’un partenaire financier, au mécanisme de cession de créance, et aux modalités de prélèvement des loyers par un tiers, revêtait un caractère déterminant pour son consentement.
À défaut d’avoir été délivrée préalablement et distinctement, cette information n’a pas permis à M. [B] [D] de mesurer la portée exacte de son engagement.
Le contrat générateur de la créance cédée est ainsi affecté d’un vice inhérent à sa formation. Or, la créance transmise à la société [Y] ne peut être plus solide que le contrat dont elle procède.
En application de l’article 1324 du Code civil, M. [B] [D] est donc fondé à opposer à la société [Y], en sa qualité de cessionnaire, l’exception tirée du manquement à l’obligation précontractuelle d’information affectant la dette elle-même.
En conséquence la créance invoquée par la société [Y] est affectée d’une cause d’inefficacité inhérente à sa formation ; cette exception est pleinement opposable au cessionnaire ; la société [Y] ne peut se prévaloir d’un droit au paiement fondé sur un contrat irrégulièrement formé.
Il convient dès lors de dire et juger que la créance dont se prévaut la société [Y] est inopposable à M. [B] [D] et de débouter la société [Y] de l’ensemble de ses demandes en paiement.
* Sur les autres demandes :
Attendu que la M. [B] [D] a dû pour faire reconnaître leurs droits engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de leur accorder des frais irrépétibles ramenés à plus juste proportion.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la validité de la signature électronique de M. [B] [D] du contrat dont se prévaux la société [Y].
Dit et juge que le contrat conclu entre M. [B] [D] et le prestataire de service est affecté d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information.
Dit et juge que ce manquement constitue une exception inhérente à la dette au sens de l’article 1324 du Code civil.
Dit et juge que cette exception est pleinement opposable à la société [Y] en sa qualité de cessionnaire de la créance litigieuse.
Dit et juge en conséquence que la créance dont se prévaut la société [Y] est inopposable à M. [B] [D].
Déboute la société [Y] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [B] [D].
Condamne la société [Y] à payer à M. [B] [D] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne société [Y] aux entiers dépens de l’instance sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
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