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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 5 mars 2026, n° 2025F12269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F12269 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05/03/2026
Numéro de rôle général : 2025F12269 Numéro de Procédure collective : 2025RJ171
Jugement d’arrêt du plan de redressement par continuation
A L’EGARD DE :
JECE TRANSPORT SARL
RCS : 885 071 845
[Adresse 1]
[Localité 1]
Gérant : Monsieur [A], [V] [Z]
Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Monsieur Sébastien CARPENTIER
Juges : Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE
Madame Véronique LUCIEN-REINETTE
Madame [K] [Y]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 23/02/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05/03/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, commis-greffier, qui l’ont signé.
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL [P] prise en la personne de Maître [F] [R] représentée par Monsieur [D] [U], collaborateur
Mandataire judiciaire : la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [N] représentée par Maître [X] [N]
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 19 mai 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL JECE TRANSPORT exerçant une activité de transport de marchandises, et désigné la SELARL [P], en la personne de Maître [F] [R], en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance, la SCP BR ASSOCIES en la personne de Maître [J] [N] en qualité de mandataire judiciaire, et Madame [S] [Q] en qualité de juge-commissaire titulaire et Monsieur Jean-Luc PORSAN-CLEMENTE en qualité de juge-commissaire suppléant, sur assignation de la CGSS par acte du 19 mars 2025 puis sur déclaration de cessation des paiements déposée le 29 avril 2025.
Monsieur [B] [M] a remplacé Madame [S] [Q] en qualité de jugecommissaire titulaire.
Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 19 mai 2025, la période d’observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 4 décembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 février 2026 aux fins d’examen d’un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :
* donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers
* règlement des frais de justice à l’arrêté du plan
* règlement des créances inférieures à 500 euros à l’arrêté du plan
* paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
* ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure,
* prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SARL JECE TRANSPORT.
L’administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que son dirigeant.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan.
Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l’homologation du plan.
Le ministère public a émis un avis favorable à l’adoption du plan.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.
En l’espèce, la SARL JECE TRANSPORT a été créée en 2020 pour développer une activité de transport de marchandises. Elle dispose d’une licence délivrée par la DEAL. Elle a été confrontée à d’importantes tensions de trésorerie car elle a été contrainte de supporter le remboursement d’un véhicule endommagé sur ses fonds propres en raison d’une mauvaise utilisation par ses chauffeurs.
Le passif à apurer oscille entre 166 977,39 euros et 66 587,74 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées pour 100 389,65 euros.
Au cours de la période d’observation, l’entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes et a consolidé sa trésorerie. Le compte d’exploitation intermédiaire sur la période du 19 mai au 30 septembre 2025 laisse apparaître un chiffre d’affaires de 225 000 euros avec un résultat positif de 48 000 euros.
Les six créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 100% du passif.
Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l’appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l’activité économique, l’apurement du passif et le maintien des emplois.
Cet ensemble de considérations permet dès lors d’adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;
ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL JECE TRANSPORT dont le siège social est sis [Adresse 2];
ARRÊTE COMME SUIT [Localité 2] DE REDRESSEMENT de la SARL JECE TRANSPORT :
DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l’adoption du plan ;
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d’éventuels échéanciers obtenus ;
DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;
ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échues, les modalités d’apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l’article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;
RAPPELLE que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ;
DIT que s’agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s’imputeront en priorité sur les parts salariales ;
FIXE la durée du plan à DIX ANS ;
MAINTIENT Monsieur [B] [M] en qualité de juge-commissaire titulaire ;
MAINTIENT Monsieur Jean-Luc PORSAN-CLEMENTE en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MAINTIENT la SCP BR ASSOCIES en la personne de Maître [J] [L] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification du passif ;
DESIGNE la SELARL [P] en la personne de Maître [F] [R] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission tel que prévue par l’article L.626-25 du Code de Commerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;
DIT que la SARL JECE TRANSPORT devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE à la SARL JECE TRANSPORT le versement provisionnel de la somme de 1/12 ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;
DIT qu’elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d’accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l’engagement à l’audience si la trésorerie de l’entreprise le permet ;
DIT que la SARL JECE TRANSPORT devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse ;
PRONONCE l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL JECE TRANSPORT pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ;
CHARGE le commissaire à l’exécution du plan des formalités de publicité s’agissant de l’inaliénabilité temporaire précitée ;
DIT qu’en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l’exécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l’arrêté du plan ;
DIT qu’en application de l’article L.626-13 du Code de Commerce, l’adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et financier à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d’adoption du plan de redressement ;
DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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