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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 24 janv. 2025, n° 2024069676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069676 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition
RG 2024069676
13/11/2024
ENTRE :
SARL GCDW, dont le siège social est [Adresse 2]
* RCS Evry 842041865
Partie demanderesse : comparant par Me Nassima KACEMI-BELABES, avocat
(C0474)
ET :
SAS SQUARE-ONE, dont le siège social est [Adresse 1] -
RCS Nanterre 839273414
Partie défenderesse : comparant par Me Julie AUZAS, avocat (B1197)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL GCDW qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de sous-traitance, nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER la société GCDW recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER la société SQUARE-ONE à verser à la société GCDW une provision d’un montant de 18.720 € au titre des factures 128 du 29 février 2024 et 129 du 12 mars 2024, majorée des intérêts légaux à compter du 29 février 2024 ;
CONDAMNER la société SQUARE-ONE aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société GCDW la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 novembre 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 19 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024,
Le conseil de la SAS SQUARE-ONE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
RECEVOIR la société SQUARE ONE en ses présentes écritures, fins et conclusions, l’y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit.
En conséquence, DIRE n’y avoir lieu à référé en raison de la contestation sérieuse opposée par la société SQUARE ONE.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société GCDW de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société GCDW à payer à la société SQUARE ONE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société GCDW aux entiers dépens.
Le conseil de la SARL GCDW dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER la société GCDW recevable en ses écritures, fins et conclusions, et l’y déclarer recevable et bien fondée,
Y faisant droit, en conséquence,
DEBOUTER la société SQUARE-ONE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER l’absence de caractère sérieux des contestations émises par société SQUARE-ONE ;
CONDAMNER la société SQUARE-ONE à verser à la société GCDW une provision d’un montant de 18.720 € au titre des factures 128 du 29 février 2024 et 129 du 12 mars 2024, majorée des intérêts légaux majorés de 3 points, et ce à compter du 29 février 2024 ; CONDAMNER la société SQUARE-ONE aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société GCDW la somme de 5.595 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025 à 16 heures, reportée le 24 janvier 2025 à 16h15
Sur ce,
Sur la demande principale
La société GCDW intervenait en tant que sous-traitant de la société SQUARE-ONE pour des prestations réalisées au sein de l’entreprise THALES ; elle produit plusieurs factures, selon elle, impayées, au titre desquelles elle nous demande de condamner la société SQUAREONE à lui payer une provision d’un montant de 18.720 € ;
La société SQUARE-ONE réplique que Monsieur [C], gérant de la société GCDW, aurait violé une clause de non-concurrence et que ses demandes se heurtent manifestement à une contestation sérieuse liée à une nécessaire compensation avec les sommes auxquelles la société GCDW est exposée au titre de la violation du contrat sur lequel la demanderesse se fonde pour réclamer sa condamnation ;
Nous relevons que la société GCDW produit les factures objet du litige (Pièces 4 à 6), qu’il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été payées par la société SQUARE-ONE ;
Que, pour ne pas payer son sous-traitant, la société SQUARE-ONE allègue ne pas avoir été payée par la société THALES, ce que cette dernière conteste, indiquant dans le même mail être satisfaite des prestations de la société GCDW (Pièce n° 9 du demandeur) ;
Que le mail (pièce numéro 1) sur lequel se fonde la société SQUARE-ONE pour reprocher à Monsieur [C] une violation d’une clause de non-concurrence n’a aucune valeur probante ; en effet ce mail, adressée par THALES à la société SQUARE-ONE indique à cette dernière que Monsieur [C] n’envisage pas de continuer ses interventions s’il n’est pas payé, et de ce fait, la société THALES demande à la société SQUARE-ONE s’il est possible de délier Monsieur [C] de la clause de non concurrence pour lui permettre de travailler directement pour la société THALES et d’être payé ;
Nous relevons que la société GCDW justifie des honoraires versés à son avocat à hauteur de 5.595 euros ;
En conséquence, la société SQUARE-ONE ne justifiant d’aucune contestation sérieuse pour refuser le paiement des factures objet du litige, nous :
condamnerons la société SQUARE-ONE à verser à la société GCDW une provision d’un montant de 18.720 € au titre des factures 128 du 29 février 2024 et 129 du 12 mars 2024, majorée des intérêts légaux majorés de 3 points, et ce à compter du 29 février 2024 ;
condamnerons la société SQUARE-ONE aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société GCDW la somme de 5.595 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la société SQUARE-ONE à payer à la société GCDW, à titre de provision, la somme de 18.720 € au titre des factures 128 du 29 février 2024 et 129 du 12 mars 2024, majorée des intérêts légaux majorés de 3 points, et ce à compter du 29 février 2024 ;
Condamnons la société SQUARE-ONE à payer à la société GCDW la somme de 5.595 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la société SQUARE-ONE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme [D] [L]
M. [K] [T]
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