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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 13 mai 2025, n° 2025015132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 13/05/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2025015132 13/05/2025
ENTRE :
SAS AN TECH CONSULTING, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 985376342
Partie demanderesse : comparant par Me Martin CHAMPETIER de RIBES Avocat (E1514)
ET :
1) SAS BOUCL ENERGIE, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 911102010
Partie défenderesse : comparant par Me Axel PIVET Avocat (E0022)
2) SAS SOLERIEL, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 921817102
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS à associé unique AN TECH CONSULTING nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil, Vu l’article 873-1 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Condamner la sociétés Boucl Energie au paiement d’une provision de 24 019,03 euros à la société AN Tech Consulting, correspondant aux factures impayées d’avril à octobre 2024 ; Condamner la société Soleriel au paiement d’une provision de 5 406,24 euros à la société AN Tech Consulting, correspondant aux factures impayées d’avril à octobre 2024; A titre subsidiaire.
Renvoyer l’affaire à une audience du Tribunal des activités économiques de Paris dont Madame ou Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques fixera la date pour qu’il soit statué au fond ;
En tout état de cause,
Condamner les sociétés Boucl Energie et Soleriel au paiement de la somme de 3 000 euros chacune à la société AN Tech Consulting au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SAS AN TECH CONSULTING se présente et réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la SAS BOUCL ENERGIE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Dire n’y avoir lieu à référé et débouter AN TECH CONSULTING de ses demandes dirigées contre BOUCL ENERGIE ;
Condamner AN TECH CONSULTING à verser à BOUCL ENERGIE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC
Condamner AN TECH CONSULTING aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord non seulement sur le quantum des factures réclamées, mais également sur l’interprétation et les conditions d’exécution du contrat.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence justifiée par la situation économique de la SAS AN TECH CONSULTING, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 12 juin 2025 à 14h, devant la chambre 1.9, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Nous laisserons les dépens à la charge de la SAS AN TECH CONSULTING.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 12 juin 2025 à 14h, devant la chambre 1.9, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée des défendeurs, aucun
renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS AN TECH CONSULTING qui devra pour cette audience déposer des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SAS AN TECH CONSULTING aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner.
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