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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 mars 2025, n° 2025002068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LE RELAIS BOULANGER c/ SAS OXEO |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025002068
14/03/2025
ENTRE :
SAS LE RELAIS BOULANGER, dont le siège social est [Adresse 2]
VERFEIL – RCS B 851185983
Partie demanderesse : comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
Substituant Me Sabrina PAILLIER Avocat au Barreau de Toulouse
ET :
SAS OXEO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 818292732
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LE RELAIS BOULANGER, qui ne peut obtenir le remboursement des frais de résiliation d’un contrat de fourniture d’énergie, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du CPC Vu les articles 1Î0Î et suivants du Code Civil,
Condamner par provision la société OXEO / MA MEILLEURE ENERGIE au paiement de la somme principale de 3.642,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27/06/2024
Condamner par provision la société OXEO / MA MEILLEURE ENERGIE au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Condamner la société OXEO / MA MEILLEUR ENERGIE à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3.500 €, ainsi que les entiers dépens
Ce jour, la SAS OXEO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LE RELAIS BOULANGER nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
Le courriel de la SAS OXEO en date du 16 septembre 2021 indiquant qu’elle prend en
charge les frais de résiliation anticipée,
La facture du 6 octobre 2023, d’un montant de 4.371,44 €
Nous relevons que la mise en demeure du 27 juin 2024, qui a été dûment réceptionnée le 2 juillet 2024, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS OXEO qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Nous relevons que le préjudice allégué n’est aucunement établi avec l’évidence requise en référé et ne ferons en conséquence pas droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par défaut en dernier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS OXEO à payer à la SAS LE RELAIS BOULANGER, à titre de provision, la somme de 3.642,87 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024.
Rejetons la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamnons la SAS OXEO à payer à la SAS LE RELAIS BOULANGER la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS OXEO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin
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