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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, réf., 6 mai 2025, n° 2025001377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2025001377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
Numéro de rôle : 2025 001377 Numéro de minute : 8/2/2025 NAC:
ORDONNANCE DE REFERE DU MARDI 06/05/2025
(affaire mise en délibéré le 01/04/2025)
Demandeur : [Adresse 2] -PORTUGAL
Avocat plaidant: Me Michel MAKOWSKI – avocat- [Adresse 3]
Défendeur : GF (SARL) – [Adresse 4] Comparant M. [H] [X], gérant de la SARL GF
Présents aux débats : Juge des référés : M. Pascal LAFFITAU – Greffier : M. Fabrice TACHOIRES Juge ayant délibéré : M. Pascal LAFFITAU Présents au Prononcé de la décision : Nous, M. Pascal LAFFITAU Juge des Référés commerciaux, assisté de M. Fabrice TACHOIRES, avons rendu publiquement par mise à disposition au Greffe ce jour l’ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCEDURE :
La société GF (sous l’enseigne MCG) a passé commande de paires de chaussures à la société portugaise MYMA-IN STYLE LDA (MYMA), via l’agent commercial de cette dernière.
Les commandes ont été confirmées par plusieurs mails du fabricant, avec des détails spécifiques sur les dates et les quantités.
Les livraisons ont donné lieu à l’émission de trois factures pour un montant total de 8.286,80 €, payables à 60 jours fin de mois.
Cependant, une LCR mise en paiement au 15 juin 2024 de 7.264,40 € est revenue impayée pour cause de provision insuffisante.
La société MYMA a averti la société GF de cette situation et a accepté de représenter la LCR impayée au 20 juillet 2024.
Celles-ci revenant une nouvelle fois impayée, la société MYMA en informait la société GF qui lui annonçait alors qu’elle allait effectuer des virements mais aucun règlement n’est intervenu.
Après plusieurs échanges de mails et plusieurs propositions d’échéancement de la dette seul un règlement de 1.000 € a été effectué ramenant la dette à 7.286,80 €.
Dans ces circonstances, la société MYMA – IN STYLE LDA a, par exploit d’Huissier de Justice en date du 12 MARS 2025 fait assigner à comparaître par devant Nous, Juge des référés commerciaux, en notre audience du 1 er avril 2025 aux fins de voir :
* Condamner la société GF à payer à titre de provision la somme principale de 7.286,80 € avec intérêts au taux directeur de refinancement de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, anciennement article L.441-6, à compter du :
* 0
* 1 er juin 2024 sur 6.264,40 € 1 er décembre 2024 sur 1.022,40 €. 0
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, anciennement article 1154.
* Condamner la société GF à payer entre les mains de la société MYMA-IN STYLE LDA une indemnité de 1.800€ au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamner la société GF aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025 001377
L’affaire a été retenue et mise en délibéré lors de l’audience du 01 avril 2025 pour un rendu au 6 mai 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
La partie demanderesse
Elle nous indique que la société GF a passé commande de « paires de chaussures » auprès de la requérante, que ces commandes ont été livrées et que les factures correspondantes (3 Factures) ont été émises pour un montant global de 8.286,80 €.
Elle nous informe qu’une LCR correspondant au paiement de deux des trois factures a été mise au paiement au 15 juin 2024, est revenue impayée, puis sur accord des parties a de nouveau été représentée pour un paiement au 20 juillet 2024 mais est une nouvelle fois revenue impayée.
Elle nous indique que la société GF s’est alors engagée à effectuer des virements pour honorer ces factures, mais aucun règlement n’est intervenu.
Elle nous informe avoir proposé à plusieurs reprises des échéanciers de paiement à la société GF sans qu’aucun règlement n’intervienne.
Elle nous indique avoir adressé le 21 Novembre 2024 une mise en deme ure de paver à la société GF et qu’un règlement de 1.000,00 € en date du 3 janvier 2025 est intervenu.
Elle nous informe avoir fait preuve de bienveillance et de de souplesse envers la société GF en proposant une nouvelle fois un échéancier de règlement sur 5 mois de janvier 2025 à juin 2025.
Que malgré son accord la société GF n’a une nouvelle fois pas respecté son engagement afin d’honorer sa créance.
Lors des débats, elle nous informe avoir recu tout récemment le règlement de 1.000.00 € et convient qu’elle détient sur la société GF une créance incontestable de 6.286,80€ TTC.
Lors de l’audience elle nous précise qu’elle s’oppose à un nouvel échéancier, compte tenu du non-respect des échéanciers précédents.
Pour ces raisons, elle Nous demande de :
* Condamner la société GF à paver à la société MYMA-IN STYLE LDA la somme provisionnelle ramenée à 6.286,80€ en principal, avec intérêts au taux directeur de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du :
* 0 1 er Juin 2024 sur 5.264,40 €
0 1 er Décembre 2024 sur 1.022,40 €
* Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* Condamner la société GF à payer à la société MYMA-IN STYLE LDA la somme de 1.800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* -Condamner la société GF aux entiers dépens.
La partie défenderesse,
En la personne de son représentant légal, elle nous informe reconnaitre sa dette et indique que malgré les difficultés passagères qu’elle rencontre elle souhaite honorer celle-ci.
Lors des débats elle demande un nouvel échéancier pour lui permettre d’écouler le stock qui lui reste et arriver à régler sa dette.
SUR QUOI,
Sur la demande principale
Attendu que la société GF a passé des commandes de Paires de chaussure à la société MYMA-IN STYLE LDA,
Que cette dernière justifie avoir honoré ces commandes et avoir adressé à la société GF les factures correspondantes;
Que la société GF a mis au paiement une LCR en règlement de ces deux factures, et que celle-ci est revenue par deux fois impayée ;
Que la société MYMA-IN STYLE LDA a proposé la mise en place d’un échéancier pour permettre à la société GF de régler sa dette, et que cette dernière n’a jamais respecté cet échéancier ni effectué de règlement ;
Que la société MYMA-IN STYLE LDA a, par l’intermédiaire de son conseil, été contrainte d’adresser une mise en demeure à la société GF;
Que cette dernière n’a en retour effectué que le règlement de 1.000,00 € sur les 8.286,80 € qu’il lui restait à devoir ;
Que la société MYMA -IN STYLE LDA, a une nouvelle fois proposé un échéancier à la société GF pour régler le solde de cette dette qui se montait à 7.286,80 € ;
Que faute de règlement elle a été obligée de saisir le tribunal des céans pour faire valoir ses droits ;
Que la créance revendiquée est toujours existante à ce jour et n’est pas contestée par la partie défenderesse.
Attendu que lors des débats la société MYMA-IN STYLE nous informe avoir reçu dernièrement, de la société GF, la somme de 1.000,00 € ramenant la dette à 6.286,80 € ;
Que la société GF nous informe rencontrer des difficultés passagères et demande un nouvel échéancier pour lui permettre d’honorer cette dette qu’elle nous dit vouloir régler ;
Que lors de l’audience, la partie demanderesse s’est opposée à cette demande d’échéancier ;
Qu’en conséquence la société GF sera condamnée à payer auprès de la société MYMA-IN STYLE LDA la somme provisionnelle de 6.286,80 € en principal avec intérêts au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du présent jugement.
Sur la demande d’anatocisme
Attendu que la société MYMA-IN STYLE LDA sollicite la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du Code Civil,
Qu’en conséquence il sera fait droit à cette demande
Des dépens,
Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Que l’attitude de la société GF partie défenderesse a rendu nécessaire la présente instance ;
Qu’il convient dans ces conditions de mettre à sa charge les dépens, conformément à l’article 695 du Code de Procédure Civile.
De l’application de l’article 700 du CPC,
Attendu que « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine » ;
Que la société MYMA-IN LIFE LDA demande l’application de l’article 700 pour un montant de 1.800,00€,
Attendu néanmoins, que l’application de l’article 700 relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;
Qu’en la circonstance la société GF, partie perdante, nous informe avoir des difficultés passagères,
Qu’elle ne conteste pas la dette et indique vouloir la régler,
Qu’il est constant que la société MYMA-IN LYFE LDA, qui en demande le remboursement a exposé des frais distincts de ceux des dépens, qu’il convient de fixer à la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure civile ; Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce ; Vu l’article 1343-2 du Code civil ;
Statuant en premier ressort,
Condamnons la société GF à payer à la société MYMA-IN STYLE LIFE la somme provisionnelle de 6.286,80€ en principal avec intérêts au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du présent jugement.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamnons la société GF a payer à la société MYMA-IN LIFE LDA la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société GF aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 € TTC.
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