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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 30 mai 2025, n° 2025021494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025021494 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 30/05/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025021494 30/05/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352862346
Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SARL DELTA [M], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 808462725 Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL DELTA [M] le respect des termes d’un contrat de crédit-bail portant sur un équipement de test et de mesure de marque LEICA, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 22 avril 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°ED6117600 aux torts et griefs de la société DELTA [M] à la date du 19 juin 2023,
Condamner la société DELTA [M] à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel :
* loyers impayés 9.612,72 € TTC
* loyers à échoir 19.225,44 € TTC
* Option d’achat 557,81 € TTC
* Clause pénale 1.978,84 € TTC
A déduire indemnité d’assurance 17.121,28 € TTC
* Soit un total de 14.253,53 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 20 décembre 2024.
Condamner la société DELTA [M] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, la SARL DELTA [M] ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL DELTA [M] qui a reçu l’assignation.
Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de crédit-bail n° ED6117600 signé le 15 mars 2021
* Le procès-verbal de livraison du 24 mars 2021
* La facture d’acquisition du matériel du 24 mars 2021, d’un montant de 55.780,31 €
* La déclaration de sinistre le 19 juin 2023
* Le contrat d’assurance MACIF
* La lettre de mise en demeure de payer du 1 er mars 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »
* La lettre de mise en demeure du 20 décembre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
* Le décompte de créance après sinistre
Nous relevons que le matériel objet du contrat a fait l’objet d’un vol le 11 mai 2023, et que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a été indemnisée par sa compagnie d’assurance à hauteur de la somme de 17.121,28 € TTC. Nous constaterons donc la résiliation du contrat à la date du 19 juin 2023, date de la déclaration de sinistre, et nous déduirons des loyers échus impayés et des loyers à échoir la somme de 17.121,28 € TTC perçue à titre d’indemnisation du sinistre.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :
* aux loyers échus impayés, ramenés à 0 € après déduction de l’indemnisation du sinistre,
* à la totalité des loyers à échoir, ramenée à la somme de 11.716,88 € TTC après déduction de l’indemnisation du sinistre
A l’option d’achat de 557,81 € TTC
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n° ED6117600, aux torts et griefs de la SARL DELTA [M], à la date du 19 juin 2023.
Condamnons la SARL DELTA [M] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de :
* 11.716,88 € TTC au titre des loyers à échoir
* 557,81 € TTC au titre de l’option d’achat
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la SARL DELTA [M] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SARL DELTA [M] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
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