Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 20 juin 2025, n° 2025021856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025021856 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie exécutoire : [F] [S] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 Copie a l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/06/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LUCI FURTADO-BORGES, GREFFIER,
RG 2025021856 28/05/2025
ENTRE :
SAS [D] [C], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] 495 259 061
Partie demanderesse : comparant par Me Xavier Lebrasseur, avocat (L293)
ET :
1) SAS [H] [C], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 2] 878 482 819
Partie défenderesse : comparant par Me Aurélie Brechet, avocat substituant Me Baptiste Delrue, avocat (P174)
2) SAS [X] MAINTENANCE PARTNERS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] – RCS de [Localité 3] 819 969 338 Partie défenderesse : comparant par Me Myriam Bennari, avocat substituant Me Olivier Sanviti, avocat (B989)
Par ordonnance du 21 novembre 2024, à laquelle il y a lieu de se reporter, Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Monsieur [W] [N] en qualité d’expert, au visa de l’article 145 CPC, dans une affaire opposant la société de droit Luxembourgeois [Y] INFRASTRUCTURE CAPITAL SCA RAIF (ci-après « [Y] ») et la SAS [D] [C] (ci-après « [D] »).
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance, signifiées le 8 avril 2025 à la SAS [H] [C] et à la SAS [X] MAINTENANCE PARTNERS France, à laquelle il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, la SAS [D] [C], nous demande de :
* Déclarer commune et opposable l’ordonnance du 21 novembre 2024 rendue par Madame ( sic ) le président du tribunal de commerce de Paris aux sociétés MAINTENANCE PARTNERS et [H].
* Dire que l’ordonnance d’extension de mission de l’expert fait office de convocation des nouvelles parties à la prochaine réunion contradictoire du 10 avril 2025.
* Réserver les dépens.
A l’audience du 28 mai 2025 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Nous avons renvoyé la cause en cabinet à l’audience du 12 juin 2025 à 16h30.
A l’audience du 12 juin 2025
Le conseil de la SAS [H] [C] se présente et dépose des conclusions en défense motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 245 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
* DIRE ET JUGER que la Société [D] ne produit pas l’avis favorable de l’Expert judiciaire concernant la mise en cause de la Société [H] [C], En conséquence.
* DEBOUTER la Société [D] de ses demandes à l’encontre de la Société [H] [C] en toutes fins qu’elles comportent,
* CONDAMNER la Société [D] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* PRENDRE ACTE que la Société [H] [C] n’est pas le fabricant de l’alternateur,
* PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves de la Société [H] [C],
* CONDAMNER la Société [D] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la SAS [X] MAINTENANCE PARTNERS FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,
A TITRE PRINCIPAL :
* DEBOUTER la société [D] de l’intégralité de ses demandes tendant à voir rendre opposable à société [X] l’ordonnance d’expertise judiciaire rendue le 21 novembre 2024 ;
* DIRE ET JUGER que la société [D] ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* FAIRE DROIT à l’ensemble des protestations et réserves formulées par la société [X], tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
* DIRE ET JUGER que sa participation éventuelle à la mesure d’expertise s’effectuerait à titre exclusivement conservatoire, sans reconnaissance de responsabilité, et dans les limites strictes de son intervention technique dans le cadre du contrat de maintenance conclu avec la société PBE ;
* LIMITER le périmètre de la mission de l’expert aux seuls faits techniques relatifs aux interventions effectivement réalisées par la société [X], à l’exclusion de toute appréciation juridique ou imputabilité des responsabilités ;
* METTRE A LA CHARGE exclusive de la société [D] la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, en sa qualité de demanderesse à la mesure. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* Condamner la société [D] aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS [D] [C] se présente et dépose des conclusions en réplique motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’ordonnance du 21 novembre 2024, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’avis favorable de l’expert.
* DECLARER commune et opposable l’ordonnance du 21 novembre 2024 rendue par Madame la Présidente du Tribunal des activités économiques de Paris aux sociétés [X] MAINTENANCE PARTNERS FRANCE et [H] [C].
* REJETER les demandes de mises hors de cause des sociétés [X] MAINTENANCE PARTNERS FRANCE et [H] [C].
* REJETER les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens des sociétés [X] MAINTENANCE PARTNERS FRANCE et [H] [C].
* RESERVER les dépens.
Nous prenons acte de ce que [H] [C], à la lecture des conclusions en réplique du demandeur :
* Ne maintient pas sa demande de mise hors de cause, mais maintient sa demande subsidiaire.
* Considère la mise en cause formelle de [X] MAINTENANCE PARTNERS France comme importante pour le déroulé de l’expertise.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2025 à 16h00.
Sur ce,
Sur la demande de rendre commune et opposable l’ordonnance du 21 novembre 2024 aux sociétés [X] et [H] [C]
Nous relevons que, par contrat du 18 décembre 2018, la société PICARDIE BIOMASSE ENERGIE (ci-après « PBE ») avait confié à la société MAINTENANCE PARTNERS France (devenue [X] MAINTENANCE PARTNERS France, et ci-après « [X] ») la maintenance du groupe turbo alternateur de la centrale de cogénération biomasse de [Localité 4] (KOGEBAN), exploitée par PBE ;
Que cette mission de maintenance s’est poursuivie de manière régulière, notamment à travers des opérations de contrôle effectuées en octobre 2018, novembre 2019, octobre 2020, octobre 2021 et octobre 2022 ;
Qu’en octobre 2022, lors d’une opération de maintenance programmée, des anomalies ont été relevées par [X] sur l’alternateur objet du litige ; que l’alternateur a alors été déposé, entre le 10 et le 14 octobre 2022, pour inspection et réparation provisoire ; que l’alternateur a pu être remis en service le 5 décembre 2022, dans l’attente de son remplacement définitif ;
Nous relevons que la société [H] [C], qui n’est pas le constructeur de l’alternateur objet du litige, est intervenue sur le site de cogénération biomasse de [Localité 4] (KOGEBAN) entre le 4 et le 6 août 2020, suite à une fuite sur le refroidisseur de l’alternateur décelée le 21 juillet 2020 ;
Nous relevons qu’à la suite de sa désignation par ordonnance du président de ce tribunal du 21 novembre 2024, l’expert, Monsieur [N], a tenu le 27 janvier 2025 la première réunion d’expertise ;
Qu’à l’issue de cette première réunion, l’expert a adressé une note aux parties (NAP1, versée aux débats) dans laquelle il indique en particulier :
« L’Expert constate que les acteurs techniques ne sont pas présents.
Aussi il demande la présence des sociétés :
* PBE (Picardie Biomasse Energie) l’exploitant de la centrale ;
* Maintenance Partners, qui avait réalisé l’examen de l’alternateur en 2018, 2019 et 2020 et procédé au démontage de l’alternateur suite à l’incident du 2 octobre 2022 ;
* [H] qui était intervenue sur l’alternateur pour réparer la fuite sur l’echangeur du système de refroidissement de l’alternateur, et auteur des rapports d’intervention des 6 et 7 décembre 2016, des 9 et 10 octobre 2017 et du 11 août 2020 notamment.
Les Parties indiquent que la Sté PBE serait présente aux opérations d’expertise en qualité de Sachant et que la Partie la plus diligente demandera au tribunal l’extension de la mission de l’Expert aux Stés Maintenance Partners et [H].
L’Expert demande que dans l’assignation, il soit mentionné que les Stés Maintenance Partners et [H] devront être présentes lors de la réunion contradictoire du 10 avril 2025…
… Les Parties donnent leur accord. » ;
Que dès lors l’expert a bien émis un avis favorable à la mise en cause dans l’expertise des sociétés [X] et [H] [C], puisqu’il est à l’origine de cette demande ;
Nous relevons que pour s’opposer à sa mise en cause dans l’expertise, [X] fait valoir que :
* L’expert dispose d’ores et déjà des éléments nécessaires à l’exécution de sa mission ;
* L’opposabilité de la procédure d’expertise à la société [X] n’est ni nécessaire à l’établissement de la preuve, ni nécessaire à la conservation de la preuve ;
* Le motif légitime nécessaire pour étendre l’expertise à la société [X] fait défaut. [X] ajoute qu’elle participe déjà volontairement, pleinement et activement aux opérations d’expertise, et qu’elle a notamment été présente en visioconférence à la deuxième réunion d’expertise qui s’est tenue le 10 avril 2025 ;
Nous relevons qu’en réplique [D] soutient que :
* Comme pour [H] [C], l’expert judiciaire a donné un avis favorable à la mise en cause de la société Maintenance Partners ([X]), notamment au regard de son intervention sur l’examen de l’alternateur entre 2018 et 2022 ; l’expert indique clairement dans sa note aux parties N°1 (NAP1) qu'[X] doit être mise en cause ;
* En l’espèce le motif de la mise en cause d'[X] est parfaitement légitime puisque [Y] soutient que des informations lui auraient été dissimulées lors de l’acquisition de KOGEBAN, ce que conteste [D] ; [Y] soutient en outre que des informations contenues dans les rapports de Maintenance Partners seraient de nature à l’avoir induite en erreur lors de cette acquisition ; s’il apparaissait qu'[X] a manqué à ses obligations de conseil ou a manqué à ses obligations d’entretien correct de l’alternateur à l’égard de son client, la responsabilité d'[X] pourrait être recherchée ;
* Le mise en cause d'[X] s’impose donc ;
Nous retenons des écritures des parties, des pièces versées aux débats et des débats euxmêmes que :
* L’expert a demandé lui-même que soient mises en cause dans l’expertise les sociétés [X] et [H] [C], cette demande explicite valant évidemment accord de sa part ;
* Compte tenu du rôle joué, et non contesté, par les sociétés [X] et [H] [C] dans les opérations de maintenance de l’alternateur objet du litige entre
[Y] et [D], il existe un motif légitime de leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 21 novembre 2024.
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 et les dépens
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
Nous laisserons les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue par le président de ce tribunal le 21 novembre 2024, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’avis favorable de l’expert,
DECLARONS commune et opposable l’ordonnance du 21 novembre 2024 rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris aux sociétés SAS [X] MAINTENANCE PARTNERS FRANCE et SAS [H] [C] ;
PRENONS ACTE des protestations et réserves formulées par les sociétés SAS [X] MAINTENANCE PARTNERS FRANCE et SAS [H] [C] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la SAS [D] [C], dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
COMMETTONS d’office l’un des commissaires de justice-audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision ;
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Patrick Coupeaud, président, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Procédure prud'homale ·
- Télécommunication ·
- Délai
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Rétablissement professionnel ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communication ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Paix ·
- Activité économique ·
- Injonction de payer ·
- Siège ·
- Tva
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Comptable ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rapport d'expertise ·
- Mesures conservatoires ·
- Responsabilité ·
- Erreur ·
- Entretien ·
- Origine
- Parking ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Paiement de factures ·
- Chèque ·
- Partie
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Société holding ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Pénalité ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Congé ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice ·
- Production
- Histoire ·
- Conciliation ·
- Automobile ·
- Instance ·
- Référé ·
- Protocole ·
- Action ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Honoraires
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Gestion de projet ·
- Énergie renouvelable ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Énergie ·
- Redressement ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.