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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 9 mars 2026, n° 2026001077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026001077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2026 001077
ORDONNANCE DE REFERE DU 09/03/2026
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience lors des débats seulement A l’audience du 16/02/2026
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09/03/2026 (article 450 du Code de Procédure Civile)
EN LA CAUSE DE
HISTOIRE D’AUTOMOBILES (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître Vincent ARNAUD
[Localité 1]
ARNAGE MOTORS (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Pauline BOUGI et Maître [D] [F]
Copie délivrée aux Conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, HISTOIRE D’AUTOMOBILES (SARL) : l’acte d’assignation en référé délivré le 26/01/2026 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 16/02/2026,
Vu pour le défendeur, ARNAGE MOTORS (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 16/02/2026,
Après avoir entendu leurs observations, le président a prononcé la clôture des débats, et annoncé que l’ordonnance, mise en délibéré, serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09/03/2026, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Nous constatons qu’en cours d’instance une conciliation a eu lieu le 27/02/2026 entre les parties à l’initiative du juge des référés qui a abouti à l’élaboration et la signature d’un protocole signé par les parties et le juge de la conciliation, en application des articles 128 et 129-1 à 129-6 et 130 du Code de procédure civile.
Nous constatons que cette conciliation a abouti à l’élaboration et la signature d’un protocole signé par les parties et le juge de la conciliation.
Par ailleurs, nous constatons qu’à cette occasion, les parties se désistent de leur instance et action.
L’article 384 du Code de procédure civile dispose « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
En conséquence, en application des dispositions des articles 384 du Code de procédure civile, il y a lieu pour la juridiction de céans de constater l’extinction de l’instance.
Le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En application du protocole signé, il convient de dire que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d’avocat et que la société HISTOIRE D’AUTOMOBILES prendra à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Constatons la conciliation intervenue le 27/02/2026,
Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action,
Constatons l’extinction de l’instance n°2026001077 et nous déclarons dessaisi en raison de la conciliation intervenue,
Disons que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d’avocat,
Disons que la société HISTOIRE D’AUTOMOBILES prendra à sa charge les dépens de l’instance,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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