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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, référé, 28 avr. 2025, n° 2024R00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2024R00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
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| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ORDONNANCE DE REFERE du 28 avril 2025
Rôle n° [Immatriculation 1]
ENTRE : la SAS GENERAL LOGISTICS [U] [Adresse 1] à TOULOUSE DEMANDEUR comparant par Me Quentin DAËLS, avocat au Barreau de PARIS et postulant par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au Barreau de BRIVE
ET : la SAS FAURIE AUTO NAVES SOLEILHAVOUP à NAVES (19) DEFENDERESSE comparant par Me Guillaume LEMAS, avocat au Barreau de PARIS et postulant par Me Isabelle LESCURE, avocat au Barreau de BRIVE
DEBATS : A l’audience publique du 7 avril 2025
PRESIDENT : Elisabeth BAFFET, Juge faisant fonction de Présidente GREFFIER : Clara MARTEL, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2016, la société GENERAL LOGISTICS [U] – locataire – a signé avec la société DIAC – bailleur – un contrat de location longue durée – 36 mois – avec maintenance incluse – d’un véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO ESTATE acheté à la société [Localité 1] RETAIL GROUP.
Le 21 février 2020 – alors qu’il totalisait 93.620 km – le véhicule a été confié à la société FAURIE AUTO [Localité 2] – distributeur et réparateur agréé [Localité 1] – à [Localité 2] ([Localité 3]) pour entretien. A l’occasion de l’entretien, la société FAURIE AUTO [Localité 2] a constaté un mauvais fonctionnement du moteur et du turbocompresseur du véhicule, a préconisé leur remplacement pour un total de 8.770.94 € HT et a sollicité une participation commerciale de la société [Localité 1] qui a refusé pour défaut d’entretien du véhicule.
C’est dans ces conditions que le 29 janvier 2021, le Tribunal de commerce de NANTERRE a ordonné l’expertise judicaire du véhicule loué par la société GENERAL LOGISTICS [U] et désigné Monsieur [J] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 juin 2024.
Par acte en date du 17 décembre 2024, la SAS GENERAL LOGISTICS [U] a assigné la SAS FAURIE AUTO [Localité 2] aux fins de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] du 3 juin 2024,
CONSTATER que l’immobilisation du véhicule de la société GENERAL LOGISTICS
[U] dans les locaux de la société FAURIE AUTO [Localité 2] depuis 21 février 2020 a pour origine une faute de la société FAURIE AUTO [Localité 2] qui a commis une erreur de diagnostic en préconisant le remplacement du moteur alors que rien ne permet de penser qu’il devait être remplacé et n’a pas mis en œuvre des mesures conservatoires afin d’éviter que le moteur du véhicule se dégrade lors de son immobilisation dans ses locaux,
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’immobilisation et en tout état de cause la destruction du moteur du véhicule confié à la société FAURIE AUTO [Localité 2] le 21 février 2020 par la société GENERAL LOGISTICS [U] ont pour origine une erreur de diagnostic puis une absence de mise en œuvre des mesures conservatoires par la société FAURIE AUTO [Localité 2], CONDAMNER la société FAURIE AUTO [Localité 2] à verser à titre provisionnel la somme de 25.142,56 € sauf à parfaire compte tenu du préjudice de jouissance à la société GENERAL LOGISTICS [U].
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Si par extraordinaire Je Tribunal de commerce de BRIVE estimait que la responsabilité de la société FAURIE AUTO [Localité 2] ou que les préjudices invoqués par la société GENERAL LOGISTICS [U] sont sérieusement contestables en dépit des conclusions de Monsieur [J] du 3 juin 2024 :
CONDAMNER la société FAURIE AUTO [Localité 2] à procéder, à ses frais, à la remise en état du véhicule afin de permettre à la société GENERAL LQGISTICS [U] de restituer le véhicule à la société DIAC pour mettre fin au versement des loyers mensuels.
CONDAMNER la société FAURIE AUTO [Localité 2] à verser à la société GENERAL
LOGISTICS [U], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme 2.760,00 €.
CONDAMNER la société FAURIE AUTO [Localité 2] aux entiers dépens.
DISCUSSION – MOTIFS
Pour s’opposer à ces demandes, la SAS FAURIE AUTO [Localité 2] soutient que l’origine exclusive du litige et des désordres invoqués par la SAS FAURIE AUTO [Localité 2] est imputable à la société [Localité 1] et aux sociétés de son groupe.
La responsabilité de la SAS FAURIE AUTO [Localité 2] est contestée et ne ressort pas du rapport d’expertise.
En ce qui concerne la demande subsidiaire, la SAS FAURIE AUTO [Localité 2] rappelle que l’expert envisage l’installation d’un moteur d’occasion pour une somme d’environ 1000 € HT.
LA SAS FAURIE AUTO [Localité 2] nous demande donc de débouter la SAS GENERAL LOGISTICS [U] de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il convient de relever que le rapport de l’expert relève les erreurs commises sur le véhicule par les différents intervenants et évoque la responsabilité de la société [Localité 1].
Dès lors que la seule responsabilité de la SAS FAURIE AUTO [Localité 2] n’est pas démontrée, sa contestation est sérieuse et il convient de débouter la SAS GENERAL LOGISTICS [U] de sa demande.
La SAS GENERAL LOGISTICS [U] qui succombe sera condamnée au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SAS GENERAL LOGISTICS [U] de ses demandes.
La condamne au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Retenue à l’audience de référés Tribunal de Commerce de Brive le 07 avril 2025 par Mme Elisabeth BAFFET Juge, assistée de Me Clara MARTEL Greffier, prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 28 avril 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier.
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