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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 27 janv. 2025, n° 2024056271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024056271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024056271
ENTRE :
SAS PARKING ETOILE PEREIRE, dont le siège social est 27 rue Brunel 75017 Paris – RCS B 504.761.834
Partie demanderesse : comparant par l’association DE CHAUVERON, VALLERY-RADOT, LECOMTE, FOUQUIER, agissant par Me Martin LECOMTE Avocat (R110)
ET :
1) SAS [X] & [X] INTERNATIONAL, dont le siège social est 157 avenue de Malakoff 75116 Paris – RCS B 420.417.206
Partie défenderesse : non comparante
2) Mme [G] [X] [J], demeurant 7 place Tristan Bernard 75017 Paris, cidevant et actuellement sans adresse connue, assigné selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
PARKING ETOILE PEREIRE est une SAS spécialisée dans l’exploitation de parking.
[X] ET [X] INTERNATIONAL est une SAS spécialisée dans le recrutement et la communication.
MADAME [G] [X] [J] est une personne physique.
PARKING ETOILE PEREIRE aurait loué 2 emplacements de parking pour une moto et une voiture, au 27 rue Brunel Paris à [X] ET [X] INTERNATIONAL pour un loyer de 1.365 euros par trimestre.
Depuis le mois d’avril 2022, les échéances auraient cessé d’être payées.
A compter du mois de juillet 2023, [X] ET [X] INTERNATIONAL aurait retiré la moto et les loyers de la moto cessaient d’être facturés.
Après avoir vainement mis [X] ET [X] INTERNATIONAL en demeure par LRAR du 30 avril 2024 de payer la somme de 10 885 euros TTC, PARKING ETOILE PEREIRE a saisi le tribunal de céans.
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignations en date du 29 aout 2024 à l’encontre de [X] ET [X] INTERNATIONAL, remise en l’étude du commissaire de justice dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et à l’encontre de MADAME [X], signifiée dans les conditions des articles 659 du code de procédure civile, puis par des conclusions en
date du 16 décembre 2024, signifiées aux 2 défendeurs dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, PARKING ETOILE PEREIRE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1013, 1709, 1728 du code civil,
Vu les articles L 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
Vu les pièces du dossier,
* CONDAMNER in solidum la société [X] ET [X] INTERNATIONAL et Mme [G] [X] [J] à payer à PARKING ETOILE PEREIRE :
* 0 10.885 € au titre des impayés sur la période avril 2022 avril 2024 ;
* 0 1.628,04 € au titre des intérêts de retard sur ces loyers impayés, au taux conventionnel de 10% par an ;
* 360 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement sur ces factures.
* 2 030 euros au titre des 3 e et 4 e trimestres (juillet -décembre 2024)
* 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement sur ces dernières factures
* CONDAMNER in solidum la société [X] & [X] INTERNATIONAL et Mme [G] [X] [J] aux entiers dépens et à payer à PARKING ETOILE PEREIRE la somme de 5.000 € au titre des frais non compris dans les dépens selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience publique du 15 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 20 décembre 2024, à laquelle PARKING ETOILE PEREIRE se présente seule par son conseil.
Les parties défenderesses n’étant ni présentes ni constituées, n’ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour leur défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 27 janvier 2025, dans les conditions prévues à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DU DEMANDEUR :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés PAR SEUL LE DEMANDEUR, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante par les pièces produites par PARKING ETOILE PEREIRE :
* Factures impayées
* chèque impayé
* mise en demeure du 22 avril 2024
* Extrait KBIS
* Factures du 1 er juillet et 1 er octobre 2024
* à l’appui desquelles, PARKING ETOILE PEREIRE demande le paiement de factures échues;
SUR CE :
Sur la recevabilité
Attendu que les défendeurs ne sont ni comparants ni représentés ; qu’il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de l’autre partie, le tribunal faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure
civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que les assignations ont été remises à l’étude pour [X] ET [X] INTERNATIONAL et à Madame [X] dans les conditions de l’article 659 CPC ; que le commissaire de justice a certifié leur avoir adressé une copie des actes par lettres recommandées : que depuis le 29 aout 2024, les défendeurs ont eu le temps nécessaire pour en prendre connaissance ; que les actes ont été adressés à l’adresse du siège de la société [X] ET [X] INTERNATIONAL indiqué au K bis et au domicile de Madame [X] ; que les 2 défendeurs sont domiciliés à Paris ce qui donne attribution de compétence au tribunal de céans ; que selon le K Bis produit, [X] ET [X] INTERNATIONAL est in bonis ; le tribunal dira la demande régulière ;
Attendu que PARKING ETOILE PEREIRE demande le paiement de factures de loyers, le tribunal dira la demande recevable ;
Sur le mérite
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu qu’en l’espèce, PARKING ETOILE PEREIRE ne produit aucun contrat liant les parties; que PARKING ETOILE PEREIRE échoue à produire la preuve de paiements avant la date d’avril 2022, date invoquée par PARKING ETOILE PEREIRE comme celle à laquelle les défendeurs auraient cessé de payer; que le tribunal relève que contractuellement, ni le principe ni le quantum des loyers ni l’identité des débiteurs ne sont dûment établis;
Attendu qu’en application de l’article 1315 du code civil, il appartient à PARKING ETOILE PEREIRE de rapporter la preuve de l’obligation dont elle demande l’exécution ; qu’en matière commerciale, la preuve peut être établie par tout moyen ; qu’il convient alors d’analyser les autres indices de l’affaire produits par PARKING ETOILE PEREIRE ;
Attendu que PARKING ETOILE PEREIRE soutient que le véhicule immatriculé CZ 242 MC et anciennement une moto, occupent une place de son parking ; que PARKING ETOILE PEREIRE n’a fait établir aucun constat d’huissier pour prouver cette occupation indue ni aucune recherche pour prouver l’identité du propriétaire desdits véhicules ; que les factures produites à l’instance se bornent aux intitulés’ location 4*4 trimestre résident'' et’ location PK MOTO trimestre'', ne suffisant pas à établir un lien direct avec le véhicule ci-dessus immatriculé et avec les défendeurs ;
Attendu que PARKING ETOILE PEREIRE soutient également que le chèque sans provision de 5 460 euros de Madame [X] en date du 17 octobre 2022 en faveur de PARKING ETOILE PEREIRE valait reconnaissance de dette ; que le tribunal relève que les factures litigieuses ne sont pas à son nom mais à celui de la société qui est alors seule débitrice envers PARKING ETOILE PEREIRE, que son nom n’est pas inscrit sur le Kbis de la société, qu’enfin PARKING ETOILE PEREIRE échoue à prouver que ce chèque aurait été destiné au paiement de la place de parking litigieuse ;
Attendu que les moyens articulés par PARKING ETOILE PEREIRE sont manifestement insuffisants pour démontrer que les factures présentées sont certaines et exigibles à l’encontre des défendeurs ; qu’il ne sera pas fait droit aux demandes de PARKING ETOILE PEREIRE ;
Le tribunal déboutera PARKING ETOILE PEREIRE de sa demande de condamner in solidum la société [X] ET [X] INTERNATIONAL et Mme [G] [X] [J] à lui payer :
* 10.885 € au titre des impayés sur la période avril 2022 avril 2024 ;
* 0 1.628,04 € au titre des intérêts de retard sur ces loyers impayés, au taux conventionnel de 10% par an ;
* 360 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement sur ces factures.
* 2 030 euros au titre des 3 e et 4 e trimestres (juillet -décembre 2024)
* 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement sur ces dernières factures
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le rejet des demandes de PARKING ETOILE PEREIRE prive de tout fondement sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont il conviendra donc de la débouter ;
Sur les dépens
Attendu que PARKING ETOILE PEREIRE succombe, les dépens seront laissés à la charge de PARKING ETOILE PEREIRE ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Dit les demandes de la SAS PARKING ETOILE PEREIRE recevables et régulières mais mal fondées ;
* Déboute la SAS PARKING ETOILE PEREIRE de l’ensemble de ses demandes ;
* Laisse les dépens à la charge de la SAS PARKING ETOILE PEREIRE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Adam, Jean-Paul Joye et Christophe Couturier.
Délibéré le 14 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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