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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 18 sept. 2025, n° 2025073120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025073120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/46/15/98*
Copies : -SARL à associé unique [A] [C] -SELAFA MJA en la personne de Me [B] [E] -Parquet R.G. : 2025073120 P.C. : P202001327
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 18 septembre 2025
Chambre mixte
SARL à associé unique [A] [C] Enseigne : [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
M. [Q] [W] [D], [Adresse 2], représentant légal, absent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [B] [E] – [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Sur requête déposée au greffe le 18 août 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [B] [E] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l’article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l’audience publique du 18 septembre 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d’audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d’un évènement à venir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans, à l’égard de la :
SARL à associé unique [A] [C]
[Adresse 4]
Enseigne : [A] [C]
Activité : Commerce en produits divers ( non règlementés)
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 452471501
Fixe au 18 septembre 2027, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Joël Cosserat, juge-commissaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [B] [E] – [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. Guillaume Simon, juge présidant l’audience, M. Charles-Henri Le Chevalier, juge, Mme Christine Mariette, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré et Mme Sylvie Pénard, greffier.
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