Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 21 mars 2025, n° 2023F01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01714 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 21 MARS 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2023F01714 – 2024F00299
SARL CROUZET DAVID SERVICES C/ SARL CHARPENTE-TRADITION LELOUP SA BNP PARIBAS LEASE GROUP SAS CELLERIER BTIP MANUTENTION
DEMANDERESSE
SARL CROUZET DAVID SERVICES, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Nicolas NAVEILHAN, Avocat à la Cour
DEFENDERESSES
SARL CHARPENTE-TRADITION LELOUP, [Adresse 6]
et DEMANDERESSE à l’encontre de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SAS CELLERIER BTP MANUTENTION
comparaissant par Maître Clotilde JUN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Franck DUPOUY, Avocat à la Cour, membre de la SEARL 3D AVOCATS
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Hélène GUILHOT, Avocat au Barreau d’Agen, à la décharge de Maître Jean TANDONNET, Avocat au Barreau d’Agen, membre de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, [Adresse 3]
SAS CELLERIER BTP MANUTENTION, [Adresse 5]
comparaissant par Maître Erwan VIMONT, Avocat au Barreau d’Agen, membre de la SELARL LEX ALLIANCE, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 janvier 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société CROUZET DAVID SERVICES SARL est une entreprise spécialisée dans la réparation de matériel de manutention, de travaux publics et de stockage.
La société CHARPENTE-TRADITION LELOUP SARL est une société spécialisée dans la charpente, couverture zinguerie.
La société CELLERIER BTP MANUTENTION SAS est une société spécialisée dans la vente ou la location de matériels spécialisés.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA est une filiale de la banque BNP PARIBAS, spécialisée dans la location d’équipement aux entreprises.
Le 20 décembre 2013, la société CHARPENTE-TRADITION LELOUP SARL commande un imposant chariot de manutention de marque DIECI (15 tonnes) auprès de la société CELLERIER BTP MANUTENTION SAS, son fournisseur habituel.
Pour financer cette acquisition d’un montant de 144.000,00 € HT, la société CHARPENTE-TRADITION LELOUP SARL souscrit, le 19 février 2014, un contrat de location de 7 ans auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA qui prévoit 84 mensualités de 1.950,00 € HT, soit un total de 194.904,00 € TTC.
Le 6 juillet 2018, 53 mois après la livraison du matériel, la société CHARPENTE-TRADITION LELOUP SARL signale à la société CELLERIER BTP MANUTENTION que le chariot de manutention est en panne sur un chantier.
La société CELLERIER BTP MANUTENTION SAS intervient sur site dès le 6 juillet 2018 et signale que la réparation est provisoire et qu’il faudra envisager d’immobiliser le véhicule pour réparer le moteur.
La société CHARPENTE-TRADITION LELOUP SARL entrepose le véhicule dans les locaux de la société CROUZET DAVID SERVICES SARL en août 2018.
Le 14 septembre 2018, la société CROUZET DAVID SERVICES SARL adresse deux devis à la société CHARPENTE-TRADITION LELOUP SARL.
* Remplacement du moteur par échange standard : 11.788,62 € TTC
* Réfection complète du moteur :8.519,20 € TTC
La société CHARPENTE-TRADITION LELOUP SARL ne donne pas suite à ces devis et le matériel reste immobilisé dans les locaux de la société CROUZET DAVID SERVICES SARL.
En raison des dysfonctionnements du matériel loué, le 26 août 2019, la société CHARPENTE-TRADITION LELOUP SARL assigne la société CELLERIER BTP MANUTENTION SAS et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA devant le tribunal de commerce d’Agen aux fins de :
* Prononcer la nullité de la vente pour réticence dolosive à titre principal,
* Prononcer la nullité de la vente pour vice du consentement à titre subsidiaire,
* Prononcer la résolution du contrat pour vices cachés à titre infiniment subsidiaire.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal de commerce d’Agen ordonne une expertise dont le rapport est déposé le 18 janvier 2022.
L’affaire est pendante devant le tribunal de commerce d’Agen.
En février 2021, après le paiement du dernier des loyers, le matériel redevient contractuellement propriété de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA.
Le 28 juin 2022, la société CROUZET DAVID SERVICES SARL contacte la société CHARPENTE-TRADITION LELOUP SARL et lui demande retirer son chariot élévateur qu’elle lui a confié ainsi que le paiement des frais de gardiennage depuis août 2018.
Dans le même temps, la société CROUZET DAVID SERVICES SARL informe la société CHARPENTE-TRADITION LELOUP SARL de son prochain déménagement qui entraînera des frais supplémentaires si le chariot n’était pas enlevé d’ici là.
Le contrat de location étant achevé depuis janvier 2021 et estimant que le matériel est la propriété de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA, la société CHARPENTE-TRADITION LELOUP SARL prévient la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA de cette situation et ne répond plus aux demandes de la société CROUZET DAVID SERVICES SARL.
Par acte extrajudiciaire du 26 octobre 2023 non remis à personne, la société CROUZET DAVID SERVICES SARL assigne la société CHARPENTE-TRADITION LELOUP SARL. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2023F01714.
Par acte extrajudiciaire remis à personne en date des 1 er et 2 février 2024, la société CHARPENTE-TRADITION LELOUP SAS assigne les sociétés société CELLERIER BTP MANUTENTION SAS et BNP PARIBAS
LEASE GROUP SA devant le tribunal de céans. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2024F00299.
Par écritures soutenues à la barre, la société CROUZET DAVID SERVICES SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1103, 1217, 1231-1 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 101, 514, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société DAVID CROUZET SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter les sociétés CHARPENTE TRADITION LELOUP, BNP PARIBAS LEASE GROUP et CELLERIER BTP MANUTENTION de leur exception de connexité,
Débouter les sociétés CHARPENTE TRADITION LELOUP, BNP PARIBAS LEASE GROUP et CELLERIER BTP MANUTENTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétention sur le fond,
En conséquence,
Ordonner à la société CHARPENTE TRADITION LELOUP de procéder au retrait du chariot entreposé dans les locaux de la société CROUZET DAVID SERVICES, sis [Adresse 2], à ses frais et sous astreinte de 300,00 € par jour de retard, courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la société CHARPENTE TRADITION LELOUP à payer à la société DAVID CROUZET SERVICES une somme de 10.171,01 € au titre des frais de déplacement du chariot, assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
A titre principal, condamner la société CHARPENTE TRADITION LELOUP à payer à la société DAVID CROUZET SERVICES une somme de 54.981,60 € au titre des frais de gardiennage, assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, condamner la société CHARPENTE TRADITION LELOUP à payer à la société DAVID CROUZET SERVICES 54.981,60 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de la date de l’assignation, cette somme étant pleinement justifiée au regard du temps important écoulé,
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
Condamner la société CHARPENTE TRADITION LELOUP au paiement d’une somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CHARPENTE TRADITION LELOUP aux entiers dépens de l’instance,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par écritures défendues à la barre pour les affaires 2023F01714 et 2024F00299, la société CHARPENTE-TRADITION LELOUP SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1947 et suivants du code civil, Vu les articles 101 et 103 du code de procédure civile,
Recevoir la société CHARPENTE TRADITION LELOUP en ses présentes demandes,
Ordonner la jonction des dossiers RG 2023F01714 et 2024F00299,
Y venant,
In limine litis :
Se dessaisir au profit du tribunal de commerce d’Agen,
Renvoyer en l’état la connaissance des affaires enrôlées sous les n° RG2023F01714 et 2024F00299,
Dans l’hypothèse où la juridiction rejetterait l’exception de connexité soulevée au profit du tribunal de commerce d’Agen :
Débouter la société CROUZET DAVID SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter la société CELLERIER MANUTENTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions prises à l’encontre de la société CHARPENTE LELOUP,
Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions qu’elle pourrait solliciter à l’encontre de la société CHARPENTE TRADITION LELOUP,
Condamner la société CROUZET DAVID SERVICES à restituer le véhicule au propriétaire réel à compter de la notification de la décision à intervenir,
Condamner ensemble la société CELLERIER MANUTENTION et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à garantir et relever indemne la société CHARPENTE TRADITION LELOUP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Condamner ensemble la société CROUZET DAVID SERVICES, la société CELLERIER MANUTENTION et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement d’une somme de 3.360,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA défend à la barre et demande au tribunal de :
Vu les articles 101 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
Juger recevable et bien fondée l’exception de procédure soulevée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP,
Se dessaisir et renvoyer en l’état la connaissance du litige devant le tribunal de commerce d’Agen,
Réserver les dépens,
Subsidiairement et au fond
Débouter la société CHARPENTE COUVERTURE LELOUP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP,
Condamner la société CHARPENTE COUVERTURE LELOUP au paiement de la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Condamner la société CHARPENTE COUVERTURE LELOUP aux entiers dépens.
De son côté, la société CELLERIER BTP MANUTENTION SAS défend et demande au tribunal de :
Vu l’article 101 du code de procédure civile,
Ordonner le dessaisissement du tribunal de commerce de Bordeaux,
Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce d’Agen dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro 2019005506
Subsidiairement
Débouter CHARPENTE LELOUP de ses demandes,
Condamner CHARPENTE LELOUP au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la jonction des affaires
Le tribunal, constatant que les instances enregistrées sous les numéros RG 2023F01714 et 2024F00299 sont liées, ordonnera leur jonction conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et, dans l’intérêt d’une bonne justice, statuera par un seul et même jugement.
In limine litis,
Sur l’exception de connexité soulevée
MOYENS DES PARTIES
La société CHARPENTE-TRADITION LELOUP SARL constate qu’un lien de connexité existe entre l’affaire enrôlée au tribunal de commerce d’Agen et les deux affaires pendantes devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
L’affaire en cours de jugement à Agen portant sur les mêmes griefs, la société CHARPENTE-TRADITION LELOUP SARL invoque l’article 101 du code de procédure civile qui prévoit : « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Au rebours, la société CROUZET DAVID SERVICES SARL souligne que l’appréciation de la connexité relève du pouvoir souverain du juge du fond. Le société CROUZET DAVID SERVICES SARL affirme que l’affaire pendante devant le tribunal de commerce d’Agen concerne la résolution de la vente du chargeur entre la société CELLERIER BTP MANUTENTION SAS, la société CHARPENTE TRADITION LELOUP SARL et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA.
La présente instance porte sur la demande de retrait du matériel entreposé chez la société CROUZET DAVID SERVICES SARL et le paiement des frais de gardiennage.
Cette demande est distincte et n’empêche pas l’affaire d’être jugée au fond sans lien avec l’annulation potentielle du contrat de vente initial.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Le tribunal constate qu’il existe un lien certain entre les affaires enrôlées devant le présent tribunal et celles pendantes devant le tribunal de commerce d’Agen, ayant été saisi antérieurement.
En conséquence, le tribunal se dessaisira et renverra l’affaire devant le tribunal de commerce d’Agen
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera la société CROUZET DAVID SERVICES SARL aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joint les affaires RG n° 2023F01714 et n°2024F00299
Se dessaisit et renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce d’Agen,
Dit que le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CROUZET DAVID SERVICES SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 153,94 €
Dont TVA : 25,66 €
2023F01714 2024F00299.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Injonction de payer ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Dette ·
- Engagement de caution ·
- Commerce
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Suppléant ·
- Candidat
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Amende civile ·
- Prêt ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Café ·
- Sport ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure
- Personnes ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Assesseur ·
- Ressort ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Débats ·
- Minute ·
- Employé
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Automobile ·
- Mise à disposition ·
- Assignation ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Thé ·
- Administration ·
- Management ·
- Qualités
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Transaction ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Gestion ·
- Activité économique ·
- Période d'observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fer ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vêtement ·
- Collaborateur
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Protection ·
- Redressement judiciaire ·
- Service ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Avis favorable ·
- Avis
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.