Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 10 févr. 2026, n° 2025007219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025007219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 10 FEVRIER 2026
RG: 2025007219
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur BERENGUIER, président, Messieurs GILLY, LECUYER, LETAILLEUR, SURBLED, ORIA, SURMONT, VALADAS DA SILVA et Madame HURTAUX, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 9 décembre 2025 à 14 heures, devant Monsieur ORIA en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur BERENGUIER, président, par remise au greffe le 10 février 2026, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société BANQUE CIC EST, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].
Et :
Monsieur [V] [E], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3].
Défendeur au principal à l’injonction de payer, demandeur reconventionnel à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Marc TOULON, de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4].
Après avoir entendu Maître DURIEUX ainsi que Maître [Localité 2] en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société BANQUE CIC EST a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de Monsieur [V] [E] le paiement des sommes de :
* 7.200 euros en principal,
* 457,56 euros au titre des intérêts acquis au taux de 3,71%,
* 51,60 euros au titre des frais de requête.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 6 mars 2025 une ordonnance d’injonction de payer n° 2025005202 – 2025IP000555 enjoignant Monsieur [V] [E] d’avoir à payer les sommes de :
* 7.200 euros en principal, outre les intérêts au taux légal,
* 51,60 euros au titre des frais de présentation de requête, ainsi que les dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SCP ABCJUSTICE, commissaires de justice associés à LAGNY-SUR-MARNE, en date du 21 mars 2025, acte remis à Monsieur [V] [E], en personne.
En date du 4 avril 2025, Monsieur [V] [E] a formé opposition.
Les FAITS :
La BANQUE CIC EST a pour cliente la SASU [E] [V], titulaire d’un compte courant ouvert dans ses livres.
Par acte du 18 août 2018, Monsieur [V] [E] s’est engagé, en qualité de caution solidaire, à garantir le remboursement de toutes sommes dont la SASU [E] [V] viendrait à être débitrice envers la banque, dans la limite de 7.200 euros et pour une durée de cinq ans.
La SASU [E] [V] a été placée en liquidation judiciaire au mois de juin 2023. La BANQUE CIC EST a déclaré sa créance au passif le 11 juillet 2023.
La BANQUE CIC EST a ensuite mis en demeure Monsieur [E] d’exécuter son engagement de caution par courriers des 3 août 2023 puis 31 octobre 2024, demeurés selon elle sans effet.
Par requête du 20 février 2025, la BANQUE CIC EST a saisi le tribunal d’une demande d’injonction de payer.
Par ordonnance du 6 mars 2025, il a été enjoint à Monsieur [E] de payer notamment 7.200 euros, outre intérêts, ainsi que les frais et dépens de la procédure.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 21 mars 2025 par acte de commissaire de justice.
Monsieur [E] a formé opposition le 4 avril 2025.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
[…]
Par conclusions du 23 septembre 2025, soutenues à l’audience du 9 décembre 2025, la BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 6 mars 2025 et, par conséquent,
Condamner Monsieur [V] [E] à payer à la banque CIC EST la somme de 7.200 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date de l’arrêté du compte.
Débouter Monsieur [V] [E] de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [V] [E] à payer à la banque CIC EST la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [V] [E] aux entiers dépens, comprenant ceux nécessaires à la requête en injonction de payer.
Par conclusions n°1 du 23 septembre 2025, soutenues à l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [V] [E] demande au tribunal de :
Vu I’article L. 624-2 du code de commerce,
Vu les articles 2313 et 1343-5 du code civil,
A titre principal,
Constater l’absence de preuve par la BANQUE CIC EST de l’admission de sa créance au passif de la SASU [E] [V].
En conséquence,
Juger que la créance de la BANQUE CIC EST doit être considérée éteinte et, par voie de conséquence, le cautionnement de Monsieur [V] [E] doit lui aussi être réputé éteint.
Rejeter les demandes de la BANQUE CIC EST.
A titre subsidiaire,
Octroyer à Monsieur [V] [E] un échelonnement de sa dette sur une période de 24 mois en ventilant les mensualités de la manière suivante, le premier remboursement devant intervenir 30 jours après la signification du jugement à venir :
* mensualités n° 1 à 23 : 150 euros par mensualité,
* mensualité n° 24 : solde.
Dire que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital dû.
En tout état de cause,
Dire n’avoir lieu ni à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ni à exécution provisoire.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire n° 2025005202 – 2025IP000555 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 6 mars 2025 ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur la demande principale de Monsieur [V] [E] relative à l’extinction de la créance et du cautionnement en l’absence de preuve d’admission
Attendu que le cautionnement est un engagement par lequel une personne s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ;
Que la caution est admise à opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, notamment son extinction ;
Que cependant, conformément aux règles de preuve, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en matière de procédure collective, l’admission ou le rejet des créances relève du juge-commissaire, dans les conditions prévues par le code de commerce ;
Que l’absence de production d’une décision d’admission n’équivaut pas à la production d’une décision de rejet ;
Que le rejet est une décision qui ne se présume pas ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [V] [E] ne produit aucune décision du jugecommissaire, ni ordonnance de rejet, ni aucun élément établissant l’existence d’une quelconque contestation ;
Qu’il ressort également des éléments non contestés que la banque indique avoir déclaré sa créance (déclaration du 11 juillet 2023) et qu’elle se prévaut d’un solde débiteur de compte
courant d’un montant supérieur au plafond du cautionnement, de sorte que la demande en paiement, limitée à 7.200 euros, est conforme à l’engagement souscrit ;
Que dans ces conditions, l’extinction alléguée de la créance n’étant pas démontrée, le tribunal considérera que la demande principale de Monsieur [V] [E] tendant à voir juger la créance éteinte, et par voie de conséquence le cautionnement éteint, sera donc rejetée ;
Sur la demande en paiement de la BANQUE CIC EST
Attendu qu’il est établi qu’un engagement de caution a été souscrit le 18 août 2018, pour une durée de cinq ans et dans la limite de 7.200 euros ;
Que la banque sollicite précisément le paiement de 7.200 euros qui correspond au plafond de l’engagement ;
Attendu que la SASU [E] [V] a été placée en liquidation judiciaire, la banque est fondée à rechercher l’exécution de l’engagement de caution dès lors qu’elle établit l’existence d’une dette garantie entrant dans le champ du cautionnement et que la caution n’établit pas une cause d’extinction ou d’inopposabilité ;
Qu’aucune cause de décharge n’étant caractérisée en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement dans la limite contractuelle de l’engagement ;
Le Tribunal de céans dira que Monsieur [V] [E] sera donc condamné à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 7.200 euros ;
Sur les intérêts
Attendu que la BANQUE CIC EST sollicite le paiement des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date d’arrêté du compte qu’elle indique ;
Attendu que la BANQUE CIC EST fixe un point de départ déterminé et que Monsieur [V] [E] ne développe aucun moyen distinct de nature à en contester le principe ou la date ;
En conséquence, le tribunal considérera qu’il y a lieu de faire droit à cette demande ; les intérêts au taux légal courront sur la somme de 7.200 euros à compter du 5 février 2025, jusqu’au parfait paiement ;
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Attendu que Monsieur [V] [E] sollicite, à titre subsidiaire, des délais sur 24 mois, selon l’échéancier suivant : 23 échéances de 150 euros, le solde sur la dernière échéance ; qu’il demande également que les paiements s’imputent prioritairement sur le capital ;
Attendu que la banque s’y oppose, en faisant valoir que Monsieur [V] [E] n’aurait pas tenu des engagements amiables précédemment évoqués ;
Que le tribunal relève toutefois que la dette, limitée à 7.200 euros, demeure d’un montant compatible avec un apurement judiciaire sur deux ans ;
Que Monsieur [V] [E] invoque des difficultés personnelles et justifie, au soutien de sa demande, d’éléments relatifs à sa situation (indemnités journalières, avis d’imposition, ordonnance autorisant une vente aux enchères), traduisant une situation financière contrainte et l’existence de démarches de réalisation d’actifs ;
Que compte tenu de ces éléments et afin de concilier les intérêts du créancier et la situation du débiteur, le tribunal dira qu’il y aura lieu d’accorder des délais dans la limite légale de deux ans, selon l’échéancier sollicité, étant précisé que la déchéance du terme s’appliquera de plein droit en cas d’une seule mensualité impayée ;
Attendu qu’il sera également fait droit à la demande d’imputation prioritaire des paiements sur le capital, conformément au pouvoir donné au juge par l’article 1343-5 du code civil ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la BANQUE CIC EST sollicite le paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que Monsieur [V] [E] s’y oppose et sollicite qu’il n’y ait pas lieu à application de cet article ;
Attendu que, compte tenu des circonstances de la procédure, de la solution retenue et de la situation économique de Monsieur [V] [E], il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens, la BANQUE CIC EST sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que Monsieur [V] [E] demande qu’il n’y ait pas lieu à exécution provisoire ;
Attendu qu’il n’est pas justifié de circonstances particulières justifiant d’écarter l’exécution provisoire ;
Qu’il sera donc rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [V] [E] succombe au principal, il sera condamné aux entiers dépens, incluant ceux exposés au titre de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire n° 2025005202 – 2025IP000555 rendue par Monsieur le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Publicité légale ·
- Personnes ·
- Associé
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Règlement ·
- Instance ·
- Lieu
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Renouvellement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Résultat ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Abattoir ·
- Jonction ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
- Finances ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Option d’achat ·
- Location ·
- Signification ·
- Prix d'achat
- Loyer ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Site internet ·
- Anatocisme ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Personnes ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Assesseur ·
- Ressort ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Débats ·
- Minute ·
- Employé
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Automobile ·
- Mise à disposition ·
- Assignation ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Recouvrement
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Plan de redressement ·
- Personnes ·
- Management ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Prorogation ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Suppléant ·
- Candidat
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Amende civile ·
- Prêt ·
- Action
- Café ·
- Sport ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.