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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 25 juin 2025, n° 2023041917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023041917 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023041917
ENTRE :
SAS HELLO RSE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 842797938
Partie demanderesse : assistée de Me Claire CHAMPION Avocat ([Localité 1]) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Avocat (W09)
ET :
SAS RICH-ID, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 437897796
Partie défenderesse : assistée de Me RELJIC Théo Avocat (RPJ118674) (P559) et comparant par la Selarl Jacques Monta Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Lors de son audience du 03 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire indique aux parties son intention de fixer un calendrier et annonce un jugement par mise à disposition pour le 25 juin 2025.
En conséquence, il sera statué ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Le tribunal, Fixe le calendrier suivant :
* Dépôt de conclusions de SAS RICH-ID pour le 15 juillet 2025 au plus tard ;
* Dépôt de conclusions de SAS HELLO RSE pour le 10 septembre 2025 au plus tard ;
* SAS RICH-ID informe SAS HELLO RSE si elle souhaite conclure en réplique le 20 septembre 2025 au plus tard.
Et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 – 12 heures – chambre 1-3 pour solution.
Dépens réservés.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, devant M. Thierry Negri, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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