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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 29 avr. 2025, n° 2024020427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024020427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 29/04/2025
RG 2024020427
ENTRE :
SAS ASSISTANCE BANCAIRE FINANCIERE LOCATION DE MATERIEL (ABFLM), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 453535080
Partie demanderesse : assistée de Me [W] [H] Avocat (Meaux) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
SAS JSP PRESTATIONS, dont le siège social est « [Adresse 2] – RCS B 841253404
Partie défenderesse : comparant par Me LUSSAULT Christine Avocat (RPJ032053) (A0637)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que SAS ASSISTANCE BANCAIRE FINANCIERE LOCATION DE MATERIEL (ABFLM) a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 27 novembre 2023.
Attendu que la SAS JSP PRESTATIONS a fait opposition à cette ordonnance.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du 29 avril 2025 :
* La partie demanderesse sollicite le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS JSP PRESTATIONS confirmé par des conclusions régularisées le 21 janvier 2025.
* La partie défenderesse dépose des conclusions aux fins d’acceptation de désistement d’instance et d’action.
Sur ce,
Attendu que la SAS ASSISTANCE BANCAIRE FINANCIERE LOCATION DE MATERIEL (ABFLM) déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SAS JSP PRESTATIONS ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,13 € TTC dont 12,98 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 29 avril 2025 où siégeaient : M. Christophe Excoffier, président, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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