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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 20 juin 2025, n° 2024081971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081971 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Mathieu ROGER-CAREL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/06/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,
RG 2024081971 31/01/2025
ENTRE :
SARL VALL’AGENCY, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 842702011
Partie demanderesse : comparant par Me Laetitia JOFFRIN Avocat au Barreau de Meaux
ET :
SNC BEZONS A3, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 882047863 Partie défenderesse : comparant par Me Mathieu ROGER-CAREL Avocat (D0901)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL VALL’AGENCY nous demande de :
Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu tes articles 1103 et 1353 du Code civil,
Déclarer recevable et bien-fondée la SARL VALLAGENCY en ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SNC BEZONS A3 à payer à la SARL VALL’AGENCY la somme provisionnelle de 14 368,54 € TTC, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1.1 juillet 2024, pour les 3 factures suivantes :
* Une facture du 29 avril 2024 n* F2024/04/2558 617,32 euros T.T.C
* Une facture du 03 mai 2024 n* F2024/05/257476086 euros T.T.C
* Une facture du 17 mai 2024 n° F2024/05/267990,36 euros T.T.C
Condamner La SNC BEZONS A3 à payer à la SARL VALL’AGENCY La somme provisionnelle de 120 € au titre de L’indemnité forfaitaire pour recouvrement par contentieux,
Condamner la SNC BEZONS A3 à payer à la SARL VALL’AGENCY la somme provisionnelle de 346,46 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier,
Condamner la SNC BEZONS A3 à payer à la SARL VALL’AGENCY la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamner la SNC BEZONS A3 à payer à la SARL VALL’AGENCY une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SNC BEZONS A3 aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe et les frais éventuels d’exécution.
A l’audience du 31 janvier 2025, nous avons remis la cause au 7 mars 2025, puis au 16 mai 2025, et enfin au 20 juin 2025.
A l’audience du 20 juin 2025 :
Le conseil de la SNC BEZONS A3 se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile.
In limine litis, à titre principal : Se déclarer incompétent sur les demandes de la SARL VA LL’AGENCY, au profit du Président du Tribunal judiciaire de Paris ; Renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
A titre subsidiaire :
Dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SARL VALL AGENCY ; Renvoyer en conséquence la SARL VALL’AGENCY à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause :
Condamner la SARL VALL’AGENCY à payer à la SNC BEZONS A3 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL VALL’AGENCY aux dépens.
Le conseil de la SARL VALL’AGENCY se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de débouter la SNC BEZONS A3 de ses demandes plus amples ou contraires.
Sur ce,
Sur l’exception d’incompétence
Nous relevons que la SNC BEZONS A3 soulève in limine litis une exception d’incompétence que nous dirons recevable, puisqu’elle est soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et comporte l’indication de la juridiction qui, selon elle, serait compétente ;
Nous relevons que les parties sont deux sociétés commerciales et que la défenderesse a son siège social à [Localité 1].
Nous rappelons en outre qu’il est de jurisprudence constance qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, en l’espèce, la SARL VALL’AGENCY.
En conséquence, nous dirons mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SNC BEZONS A3 et nous dirons compétent.
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur le quantum des factures réclamées et sur les conditions d’exécution du contrat,
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC
La SNC BEZONS A3 ayant dû, pour assurer sa défense, exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons la demanderesse à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Nous disons compétent,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons la SARL VALL’AGENCY à payer à la SNC BEZONS A3 la somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL VALL’AGENCY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et Mme Léa Novais, Greffier.
Mme Léa Novais
Mme Danièle Brunol.
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