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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 21 févr. 2025, n° 2024009648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024009648 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maitre Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024009648
ENTRE :
1) SAS DOMAINE FONTAINEBLEAU EN PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI SKILLS AVOCATS – Maitre François-René LEBATARD et Maitre Marc BOURGUIGNON, avocat (L0302) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maitre Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285)
2) Société de droit néerlandais ECONOCOM INTERNATIONAL BV, dont le siège social est [Adresse 3], Pays-Bas – RCS B 438161226 Partie demanderesse : assistée de l’AARPI SKILLS AVOCATS – Maitre François-René LEBATARD et Maitre Marc BOURGUIGNON, avocat (L0302) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maitre Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285)
ET :
Madame [U] [J], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de Maître Laurent BELOU et comparant par Maître Laurence BRUGUIER CRESPY (G882)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 5 février 2024, la SAS DOMAINE FONTAINEBLEAU EN PROVENCE et la Société de droit néerlandais ECONOCOM INTERNATIONAL BV, assignent Madame [U] [J].
Depuis l’introduction de la demande, les parties se sont rapprochées et demandent au tribunal d’homologuer le protocole intervenu entre elles.
A l’audience du 6 février 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 février 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors le tribunal statuera dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par homologation de transaction contradictoire
Homologue la transaction conclue dans les termes de l’article 2044 du code civil, passée entre les parties, qui reste jointe à la procédure, compte tenu de la clause de confidentialité.
PAGE 2
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 € dont 13,38 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 6 février 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président, présidant l’audience, M. Gabriel Levy et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le Président.
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