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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. des réf., 12 mars 2026, n° 2026R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2026R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 mars 2026
N • de RG : 2026R00006
N• MINUTE : 2026R00004
CHAMBRE DES REFERES (3 ème chambre)
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
* SAS S.E.C., [E],, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 086 150 216, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
Représentée par Maître Aude GILBERT-CARLIER, avocate au barreau de Saint-Quentin, substituant la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL », en la personne de Maître Guillaume MIGAUD, avocat au barreau du Val-de-Marne,, [Adresse 2],, [Adresse 3], 94380, [Adresse 4] SUR MARNE.
DEFENDEUR : ■ SARL ISOAC,, [Adresse 5] Nom commercial-Enseigne-Sigle : ISOAC
Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 904 087 178, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, Non comparante.
FORMATION
Président : M. Gérard BLOT assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, greffier.
DEBATS
Audience publique du 5 mars 2026 à 11 heures en 3 ème chambre.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 12/03/2026 à 11 heures par : Président : M. Gérard BLOT assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, greffier.
ORDONNANCE DE REFERE
N• de RG 2026R00006
NOUS, Monsieur Gérard BLOT, Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge des Référés, sommes saisi via le tribunal digital, par assignation du Ministère de la SELARL DELTA HUISSIER COMPIEGNE, commissaires de justice à Compiègne, en date du 02/02/2026, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS S.E.C., [E] assigne la SARL ISOAC à comparaître à l’audience publique des référés du 05/03/2026 à 11 heures, aux fins de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1582 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société S.E.C., [E] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Condamner la société ISOAC à payer à la société S.E.C., [E] la somme de 38.893,46 euros à titre de provision et ce, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ( article L.441-10 du code de commerce ) et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
Condamner la société ISOAC à payer à la société S.E.C., [E] la somme de 360 euros au titre des indemnités forfaitaires.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner la société ISOAC à payer à la société S.E.C., [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société ISOAC aux entiers dépens de la présente instance.
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Les Faits :
Pour l’exposé des faits et actes de la cause, il est renvoyé à l’ample et suffisante description contenue en l’acte introductif d’instance, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
On retiendra toutefois :
Que la société S.E.C., [E] a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) d’appareils sanitaires et production de décoration.
Que la société ISOAC a pour activité les travaux de platerie.
Que dans le cadre de son activité, la société ISOAC a sollicité la société S.E.C., [E] pour la fourniture de matériels.
Qu’elle a, à ce titre, passé commande desdites fournitures suivants devis.
Que ces commandes ont été confirmées par la société S.E.C., [E] et que les matériels ont été remis à celle-ci conformément aux bons d’enlèvement signés.
[…]
Qu’en conséquence, la société S.E.C., [E] a émis les factures suivantes :
Qu’en conséquence, la société ISOAC demeure redevable de la somme de 38.893,46 euros.
Que cette somme est demeurée impayée nonobstant de nombreuses réclamations amiables et notamment une mise en demeure du 04.09.2025.
C’est dans ce contexte qu’intervient la présente procédure.
A l’audience du 05/03/2026 :
Maître Aude GILBERT-CARLIER, avocate au barreau de Saint-Quentin, substituant la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL », en la personne de Maître Guillaume MIGAUD, avocat au barreau du Val-de-Marne, mandataire de la SAS S.E.C., [E], sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SARL ISOAC ne se présente pas, ni personne pour elle.
Après en avoir délibéré, nous avons statué comme suit :
Attendu que l’assignation en référé à la SARL ISOAC s’est faite selon un procès-verbal de recherches infructueuses ( Article 659 du CPC ).
Attendu qu’en ne comparaissant pas, ni personne pour elle, la partie défenderesse laisse ainsi présumer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande, qui ne préjudiciant pas au principal, se trouve justifiée par les éléments de la cause et les pièces produites.
Attendu que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut allouer au créancier une provision.
Attendu qu’en l’espèce, la créance du demandeur n’est ni contestée, ni sérieusement contestable.
Qu’il y a lieu dès lors d’y faire droit pour le montant réclamé des factures en principal, soit la somme de 32.893,46 euros à titre de provision, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de
10 points de pourcentage et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures, et d’ordonner l’anatocisme des intérêts.
Attendu que la somme de 360,00 euros réclamée au titre de l’indemnité forfaitaire s’impose, s’agissant d’une disposition légale.
Attendu que le défendeur, en ne réglant pas une dette dont il est incontestablement débiteur, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu’au vu des faits et acte de la cause, il est juste d’allouer au demandeur une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC, qui sera modérée au montant ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l’ordonnance rendue en premier ressort et réputée contradictoire,
AU PRINCIPAL,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais cependant, dès à présent,
CONDAMNONS la SARL ISOAC, dont le siège social est, [Adresse 6], à payer à la SAS S.E.C., [E], dont le siège social est, [Adresse 7] :
* la somme de 32.893,46 euros à titre de provision, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
* la somme de 360,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
* la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNONS l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNONS l’exécution provisoire,
CONDAMNONS la SARL ISOAC aux dépens de la présente instance, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC dont 6,12 euros de TVA.
Fait à, [Localité 2] : le 12/03/2026.
DONNEE en notre Cabinet, ET NOUS AVONS SIGNE ELECTRONIQUEMENT AVEC LE GREFFIER.
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