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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 28 févr. 2025, n° 2025002978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002978 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025002978 P.C. : P202404174
La SARL DI LORETTA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS Paris B 530866714.
PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE
M. [A] [F] demeurant [Adresse 2], gérant de la SARL DI LORETTA, présent, assisté de Me Paul-Antoine Corot, avocat (P0248).
M. [Z] [M], [Adresse 3], expert-comptable, présent.
M. [G] [I], [Adresse 4], ex-représentant des salariés, absent.
* SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [H] [B], dont le siège social est [Adresse 5], administrateur judiciaire ès qualités de mandataire, présent.
Faits et procédure
Activité de la société
La SARL DI LORETTA (ci-après dénommée « DI LORETTA » ou « la Société »), dont le siège social est situé [Adresse 1], exploite deux restaurants situés respectivement au [Adresse 1] et au [Adresse 6], sous l’enseigne « Pizza Di Loretta ».
Elle propose une restauration rapide de cuisine italienne à consommer sur place ou à emporter, ainsi que des produits culinaires et des boissons.
DI LORETTA fait partie d’un groupe de sociétés exploitant la même activité, chacune détenue à 100% par la société IL GRANO HOLDING (ci-après dénommée « le Groupe ») non-partie à l’instance.
A l’instar des autres entités du groupe, DI LORETTA est dirigée par son gérant, monsieur [A] [F], qui détient 30% des parts de parts du Groupe. Le reste du capital de IL GRANO HOLDING est détenu par 4 autres investisseurs privés détenant chacun entre 10% et 40% des parts.
A l’ouverture de la procédure, la société comptait un effectif de 3 salariés. Les principales données financières de l’entreprise, sont résumées dans le tableau cidessous.
[…]
Origine des difficultés.
Le dirigeant de l’entreprise rappelle que les difficultés rencontrées par la société résultent principalement des facteurs suivants :
* la crise sanitaire due à la COVID 19 en 2020 et 2021 et des mesures qui en résultèrent, comparables à celles subies par les autres entités du groupe ;
* le changement de comportement des consommateurs qui en résulta, entrainant une baisse de la restauration sur place, et une augmentation de la vente à emporter avec pour conséquence une perte de revenus de 20% correspondant à la commission prise par les livreurs (Deliveroo) ;
* et l’augmentation depuis 2022 du prix de l’énergie et des matières premières.
Ne pouvant plus faire face à leurs charges courantes, et notamment à leurs charges de remboursement de crédits, les entités du groupe IL GRANO HOLDING, dont DI LORETTA, ont sollicité en mars 2024 l’intervention d’un médiateur de crédit.
Cette initiative leur a permis d’obtenir de leurs partenaires bancaires une franchise de 4 mois, laquelle s’est avérée insuffisante pour permettre le redressement des sociétés.
C’est dans ce contexte qu’après avoir déposé le 18/11/2024 une déclaration de cessation des paiements, DL4 a sollicité du tribunal de céans l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crises, à l’instar de 2 autres sociétés du groupe.
Procédure.
Par jugement du 05/12/2024, en application des dispositions de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert au bénéfice de DI LORETTA une procédure de traitement de sortie de crise en application des dispositions de la loi n°2021-689 du 31/05/2021, avec une période d’observation de 3 mois s’achevant au 05/03/2015, et il a fixé la date de cessation des paiements au 01/10/2024.
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur le Président Jean-Luc BOUR, juge-commissaire ;
* Monsieur le Président Patrick Renouard, juge-commissaire suppléant ;
* La SELAFA THEVENOT PARTNERS, en la personne de Me [H] [B], en qualité de mandataire de la procédure de sortie de crise avec mission de surveillance ;
* La SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIÉS en qualité de commissaire de justice.
Le jugement a été publié au BODACC le 22/12/2024.
Compte tenu du passif déclaré par la débitrice à l’ouverture de la procédure et des actualisations reçues, en application des dispositions de la loi susvisée du 31/05/2021 et du décret n°2021-1354 du 16/10/2021, le passif de la société est définitif depuis le 22/01/2025. Il s’élève à 234 088,20 €.
Le 10/01/2025, la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [H] [B] a déposé au greffe un rapport aux fins de plan de sortie de crise établi conformément aux dispositions de l’article 12 I, du décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021.
Le 07/02/2025, la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [H] [B] a déposé au greffe une note complémentaire dont un rapport aux fins de communiquer les résultats de la consultation des créanciers sur les propositions d’apurement du passif de la société.
Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 14/01/2025.
Le mandataire de la procédure et le substitut du procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Le 06/02/2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/02/2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Examen des moyens
Sur les éléments principaux ressortant du rapport du mandataire de la procédure.
a- Déroulement de la période d’observation.
Selon les informations fournies par le dirigeant, les résultats enregistrés par la société seraient supérieurs aux prévisions annoncées.
[…]
Concernant le mois de janvier 2025, le chiffre d’affaires est estimé à 46 k€ contre une prévision de 61 k€.
La trésorerie de la Société s’élevait à 27 k€ fin décembre 2024, et à 28 207 € fin janvier 2025. Elle est prévue pour se stabiliser entre 40 k€ et 45 k€ jusqu’à fin mars 2025. Le mandataire déclare en outre que la société est à jour de ses charges courantes.
b- Prévisions d’exploitation sur la durée du plan de sortie de crise.
Le plan proposé par DI LORETTA est fondé sur les hypothèses suivantes :
* Croissante du chiffre d’affaires et des charges externes de 1%M par an ;
* Stabilisation du coût des matières premières à 36% du CA, soit une marge brute de 74%;
* Effet de la réduction de la masse salariale engagée en septembre 2024 ;
* Maitrise des charges
* Impact de l’échéance de contrats de crédit-bail en 2023 ;
* Absence de paiement d’impôts sur les sociétés du fait de l’intégration fiscale au sein du groupe.
Le mandataire de la procédure déclare que les hypothèses retenues dans l’établissement du plan sont cohérentes avec les chiffres de 2024, et qu’elles sont prudentes et réalistes, notamment du fait qu’elles maintiennent dans le périmètre d’activité le restaurant [Adresse 7], et qu’elles prennent en compte des charges de mise aux normes et de rénovation du mobilier estimées à 62 k€ par an.
Les prévisions financières annuelles sur la durée du plan sont synthétisées dans le tableau présenté ci-dessous (chiffres en k€).
[…]
Le mandataire de la procédure signale que les prévisions exposées ci-dessus intègrent la poursuite de l’exploitation du restaurant situé [Adresse 7] qui reste un foyer de perte, et il rappelle qu’antérieurement à l’ouverture de la procédure, un mandat de vente a été donné pour la cession du droit au bail de ce fonds de commerce dont la valeur est estimée dans une fourchette comprise entre 100 k€ et 150 k€.
c- Situation du passif et consultation des créanciers.
Par ordonnance du 12/12/20024, le juge commissaire a réduit à 15 jours le délai de 30 jours prévu à l’article L626-5 alinéa 2 du code de commerce en se fondant sur les dispositions de l’article II du décret n° l’article 26 II du Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise.
Après avoir reçu le plan, le 13/01/2025, le mandataire de la procédure a consulté individuellement les créanciers par lettres recommandées avec accusé de réception. Au 31/01/2025, les réponses reçues et traitées par le mandataire de la procédure furent les suivantes :
[…]
Sur 13 réponses, 10 créanciers représentant 84% du passif admis ont exprimé un avis favorable au projet, auquel il convient de rajouter 2 créanciers représentant 16% du total admis qui ont apporté un accord tacite au projet en ne répondant pas, ce qui porte à pratiquement 100% le pourcentage d’avis favorables exprès ou tacites.
Ces créances n’intègrent pas le solde du compte courant d’associés, dont le remboursement est subordonné à l’apurement intégral du passif externe de la Société.
d- Propositions de plan d’apurement de passif
La société propose aux créanciers qui ont été admis au passif les modalités de remboursement suivantes :
* Créances d’un montant maximal de 500 € :
* Règlement sans remise ni délai, dès l’adoption du plan, dans les limites posées au II de l’article L. 626-20 et de l’article R. 626-34 du Code de commerce, auquel renvoie l’article 13, III, A de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021.;
* Créance de prêts conclus pour une durée au moins égale à 1 an:
* Règlement dans les mêmes conditions que les « autres créances » (v. infra), sous la réserve suivante, en application des dispositions de l’article L622-28 alinéa 1
* Les intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce et qui auront été admis au passif seront désintéressés de la manière suivante :
* la créance totale d’intérêts correspondant à la somme totale :
* (i) des intérêts échus et impayés à la date du jugement d’ouverture,
* (ii) des intérêts courus pendant la période d’observation, et
* (iii) des intérêts à échoir à compter du jugement arrêtant le plan calculés en appliquant le taux d’intérêt à la séquence de remboursement du capital selon l’échéancier du plan de traitement de sortie de crise,
* sera payée conformément à l’échéancier du principal ;
* Contrat de location, de bail et de crédit-bail : poursuite des contrats de location et de crédit-bail (mobilier et immobilier) en cours au jugement du 05/12/2025 ouvrant la procédure de de traitement de sortie de crise selon les modalités et les échéanciers contractuels ;
* Créances de compte courant d’associé : règlement subordonné au remboursement intégral du passif de la société ;
* Autres créances :
* Règlement de 100% du montant des créances admises en 8 annuités selon l’échéancier rappelé dans le tableau infra.
Compte tenu de des éléments, le plan d’apurement proposé est le suivant (chiffres en €) :
[…]
e- Financement du plan.
En intégrant les hypothèses financières rappelées supra, et notamment les simulations de trésorerie de la Société en début et fin d’exercice, ce plan d’apurement serait financé selon les modalités résumées dans le tableau ci-dessous (CAF = capacité d’autofinancement, chiffres en €).
[…]
Dans son rapport, le mandataire de la procédure donne un avis favorable sur le plan proposé.
Sur les éléments principaux ressortant des observations faites en chambre du conseil le 06/02/2025.
* Le dirigeant se déclare confiant dans la capacité de la Société à exécuter le plan proposé ;
* Le mandataire de la procédure se déclare favorable au plan, il affirme que l’exercice de ce plan va permettre la mise en place d’un suivi régulier de la gestion de l’entreprise, il rappelle que ce plan ne prend pas en compte la cession potentielle du droit au bail du restaurant situé [Adresse 7], pour un prix attendu compris entre 100 et 150 k€, et il s’engage à ce que le produit de la vente soit consigné en garantie de l’exécution du plan;
A la demande du président de séance, la greffière d’audience prend acte des déclarations du mandataire de la procédure selon laquelle le restaurant de la [Adresse 7] n’étant pas rentable, un mandat de vente est en cours, en conséquence de quoi il demande au tribunal de ne pas décider l’inaliénabilité de ce fonds de commerce, de façon à éviter une demande ultérieure de modification du plan en cas de cession de ce fonds, conformément aux dispositions de l’article L642-26 du code de commerce ;
* Le juge commissaire se déclare favorable à l’adoption du plan compte tenu des réalisations durant la période d’observation et du prévisionnel ainsi que de la consignation du prix de vente du droit au bail du local situé [Adresse 7] ;
* Le substitut du Procureur de la République représenté par M. Biet entendu en ses observations, se déclare favorable à l’adoption du plan.
Motivation
Vus les dispositions de la loi n°2021-689 du 31/05/2021, les textes subséquents, et les dispositions du code de commerce auxquelles ces textes renvoient, toutes les parties présentes ayant pu s’exprimer et ayant été entendues, dans le cadre du respect de la procédure; l’exigence de l’impartialité objective qui leur est due ayant également été respectée.
Il ressort des pièces produites et des échanges lors de l’audience que la Société a mis à contribution la période d’observation pour prendre des mesures d’économie et organisationnelles, qui eurent pour effets de lui permettre d’atteindre un niveau de performances supérieur aux prévisions initiales et une trésorerie positive, le tout sans création de nouveau passif.
Le tribunal note que les dispositions des textes susvisés relatifs aux procédures de traitement de sortie de crise ont été respectés, notamment celles relatives aux délais d’élaboration du plan, aux modalités de consultation des créanciers, à l’absence de passif social et aux annuités de plan, les taux retenus pour les échéances au-delà de la troisième année étant supérieures à 8%.
Concernant la poursuite d’activité, le tribunal note que les hypothèses qui sous-tendent le projet de développement sont réalistes et cohérentes avec les capacités de la société ce qui rend les objectifs proposés atteignables.
Sur le volet social, le tribunal note que le plan ne prévoit aucun licenciement.
Quant au désintéressement des créanciers, le tribunal note que Société devrait être en mesure de faire face aux échéances de remboursement prévues dans le plan, et que les créanciers se sont majoritairement déclarés favorables au plan proposé.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit que le projet de plan de traitement de sortie de crise respecte les dispositions applicables en pareille circonstance, et que l’adoption du plan permettra, conformément à la loi, la poursuite de l’activité de la Société, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le jugecommissaire entendu en son rapport :
* Arrête le plan de de traitement de sortie de crise de la :
SARL DI LORETTA :
[Adresse 1]
nom commercial et enseigne : Pizza Di Loretta
activité : exploitation de restauration, salon de thé, achat et vente de produits d’alimentation n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 530866714
autre établissement dans le ressort : [Adresse 6] ;
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Créances inférieures à 500 € : règlement à l’adoption du plan ;
* Créances autres : remboursement en 8 ans à compter de la date de prononcé du présent jugement selon l’échéancier suivant :
[…]
Les intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce et qui auront été admis au passif seront désintéressés de la manière suivante : la créance totale d’intérêts (correspondant à la somme totale (i) des intérêts échus et impayés à la date du jugement d’ouverture, (ii) des intérêts courus pendant la période d’observation et (iii) des intérêts à échoir à compter du jugement arrêtant le plan calculés en appliquant le
taux d’intérêt à la séquence de remboursement du capital selon l’échéancier du plan de traitement de sortie de crise), sera payée conformément à l’échéancier du principal ;
Le versement de la première échéance annuelle intervenant à la date d’anniversaire de l’adoption du plan par le Tribunal ;
* Le plan de traitement de sortie de crise n’affectera que les créances non contestées portées sur la liste actualisée prévue à l’article 13, II, B de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise ; Le versement de la première échéance annuelle intervenant à la date d’anniversaire de l’adoption du plan par le Tribunal ;
* Les titulaires de créances contestées portées postérieurement à l’adoption du plan sur la liste actualisée prévue à l’article 13, II, B de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise, suite à une décision du jugecommissaire devenue définitive percevront rétroactivement les dividendes du plan
* Le règlement de la créance de compte courant d’associé sera subordonné au remboursement intégral des créances admises au passif de la Société ;
* Fixe la durée du plan à 8 ans ;
* Prend acte de la fin de la période d’observation à la date de prononcé du présent jugement conformément aux dispositions des articles L626-1 et L631-19 du code de commerce ;
* Désigne le dirigeant de la SARL DI LORETTA comme tenu d’exécuter le plan, qui devra respecter ses engagements pris en chambre du conseil ;
* Dit que le dirigeant et la SARL DI LORETTA devront collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal et qu’ils s’engageront notamment à :
* lui verser dans les 30 jours avant chaque date anniversaire du plan de continuation, les dividendes annuels à revenir aux créanciers,
* lui remettre les comptes annuels, dans les 4 mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
* à porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de continuation,
* à l’informer de tout projet de modification dans la répartition du capital ou la direction de la société,
* à ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens sans l’autorisation du tribunal ;
* Dit que, conformément à l’article L.626-14 du code de commerce, le fonds de commerce du restaurant situé [Adresse 1] sera inaliénable pendant toute la durée du plan ;
* Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;
* Autorise la cession du droit au bail des locaux situés [Adresse 6] ;
* Prend acte de l’engagement de la SARL DI LORETTA de consigner, le cas échéant, le prix de cession du droit au bail des locaux situés [Adresse 6] entre les mains du commissaire à l’exécution du plan en garantie du règlement des échéances du plan;
* Désigne la SELARL THEVENOT PARTNERS, en la personne de Me [H] [B] en qualité de commissaires à l’exécution du plan ;
* Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris au plus tard six mois après la date de situation ;
* Met fin à la mission de mandataire de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [H] [B];
* Maintient M. Jean-Luc BOUR juge commissaire et M. Patrick RENOUARD juge commissaire suppléant jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission.
* Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
* Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure de traitement de sortie de crise.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 06/02/2025 où siégeaient : M. Charles-Henri Le Chevalier, M. Jean-François Poncet et M. Jean-Michel Russo. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Dalila Bachtarzi.
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