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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 8 avr. 2025, n° 2025015389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
*1DE/06/38/71/06*
Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France
* défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
chambre 1-20
R.G. : 2025015389
Jugement prononcé le 08/04/2025 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France, 22 rue de Dantzig 75015 PARIS comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat (E83).
Partie défenderesse : SARL BTP EXPERT, (RCS PARIS 889 956 579), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est 208 rue Championnet 75018 Paris, non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 20/12/2024, déposée en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France les sommes suivantes :
* 1.796,00 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2024 et août 2024,
* 70,96 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur),
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur),
Les dites sommes porteront intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
* 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 28 février 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 08 avril 2025.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats :
* fiche entreprise.
* correspondances de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France,
* statuts et règlement intérieur,
* procès-verbal du conseil d’administration des 17/10/2006 et 30/06/2010,
* bulletin d’adhésion,
* relevé de situation
* note de frais
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu’il est justifié de lui allouer une somme de 220,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement par défaut en dernier ressort,
Condamne la SARL BTP EXPERT à :
* payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France les sommes suivantes :
* 1.796,00 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2024 et août 2024,
* 70,96 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur),
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur),
* 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Condamne la SARL BTP EXPERT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA.
Pour la signification, commet d’office la SCP [A] [Y] et [D] [Q] ou la SAS [O] [W], commissaires de justice-audienciers.
Retenu à l’audience publique du 28/02/2025 où siégeaient : M. Guy Rousseau, président présidant l’audience, Mme Nadine Michotey, M. Jean-baptiste Galland, juges, assistés de Mme Luci Furtado-Borges, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado-Borges, greffier.
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