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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, ch. du cons., 22 mai 2025, n° 2025P00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025P00142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 22 MAI 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00142 / 2025J00144
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entrepreneur individuel référencé ci-dessous a déposé le 20 mai 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL :
Mme [F] [A] [Adresse 1]
Laquelle exerce une activité commerciale, Café, épicerie, tabac, restaurant, bals, buvette volante à l’occasion des motos cross ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 797 976 859.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 22 mai 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme [F] [A]
* Mme Marie FRAVAL, substitut du procureur.
A l’audience Mme [F] [A] a modifié sa demande et a sollicité non plus l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire mais l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [F] [A].
Mme [F] [A] a déclaré l’existence d’un passif professionnel immédiatement exigible d’un montant de 25.011,57 euros pour aucun actif professionnel immédiatement disponible.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif professionnel exigible avec son actif professionnel disponible.
L’entreprise individuelle débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
Mme [F] [A] n’a pas déclaré au titre de son patrimoine personnel être en cessation des paiements.
La date de cessation des paiements doit être fixée au15 mars 2025.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des documents produits à l’appui de la demande de déclaration de cessation des paiements que les dettes auxquelles le débiteur-
la débitrice ne peut pas faire face sont exclusivement des dettes professionnelles. En conséquence son état de cessation des paiements ne concerne que son patrimoine professionnel.
Mme [F] [A] souhaitant désormais poursuivre son activité pour régler ses dettes il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard du patrimoine professionnel de Mme [F] [A], conformément aux dispositions de l’article L.681-2 II du code de commerce.
Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement à l’égard du patrimoine professionnel de Mme [F] [A] conformément aux dispositions de l’article L.681-2 II du code de commerce.
Fixe au 22 novembre 2025 la fin de la période d’observation.
Fixe provisoirement au 15 mars 2025 la cessation des paiements.
Désigne M. Jérôme GAUDRIOT, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [G] [L], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS BELLIER-[S] représentée par Me [S], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, le mandataire judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 10 juillet 2025 à 14h30.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 22 Mai 2025 M. Eric GEKLE, Président, M. Jérôme LINEL et M. Jérôme GAUDRIOT, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 22 Mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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